JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre II : Développement et approbation des méthodes

Article 6

Initiative et validation du projet de méthode.
Toute personne physique ou morale peut développer et soumettre, pour approbation, une méthode à la direction générale de l'énergie et du climat. Elle est identifiée en ce cas comme « promoteur de la méthode ».
Afin de favoriser le développement de méthodes consensuelles et d'éviter le développement de multiples méthodes pour un même secteur ou des mêmes pratiques, les promoteurs de méthodes notifient en premier lieu leur intention de développer une méthode par la transmission d'une note de concept, qui décrit les principes de la méthode de manière succincte.
La personne souhaitant développer une nouvelle méthode prend connaissance, sur le site internet du Label bas carbone, des méthodes approuvées existantes et de la documentation qui leur est associée.
La direction générale de l'énergie et du climat accuse réception de la notification et renseigne le cas échéant le promoteur sur les méthodes proches ou similaires déjà approuvées ou en cours de développement. Elle doit approuver le projet de méthode. Celui-ci peut ensuite être formellement développé par le promoteur de méthode dans les modalités prévues à l'article 15 du présent arrêté.
La direction générale de l'énergie et du climat peut refuser un projet de méthode par un avis motivé, notamment pour les cas suivants : difficulté de mise en œuvre pour les porteurs de projet, fondements scientifiques insuffisants, méthodes proches ou similaires approuvées ou en cours de développement, potentiel de production de crédits carbone trop limité, dégradation de la biodiversité, coût d'instruction ou de vérification excessif.

Article 7

Contenu de la méthode.
Une méthode facilite autant que possible son utilisation et son application par les porteurs de projets, en fournissant un cadre clair et complet et les outils nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que les documents requis lors du dépôt de dossier et lors de la vérification du projet. La méthode est décrite dans une notice détaillant les règles adoptées pour traiter l'ensemble des points ci-dessous, les justifiant et permettant une application facilitée par les demandeurs. La notice explicite également l'articulation avec les méthodes existantes déjà approuvées portant sur le même périmètre ou des périmètres voisins.
Chaque méthode comprend les éléments suivants :

  1. Le champ d'application et le type de projets concernés :
    La méthode comporte un rappel succinct de la réglementation en vigueur s'appliquant aux potentiels projets, pour l'information des porteurs de projets candidats.
  2. Les critères de labellisation d'un projet et les informations spécifiques (supplémentaires à celles prévues au présent arrêté) à fournir dans le cadre de la procédure de labellisation :
    Ces critères comprennent au moins :

- le bénéfice attendu de ces projets pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en expliquant la nature des réductions d'émissions et/ou de leur séquestration et les mécanismes qui conduisent à celles-ci ;
- les critères d'éligibilité des projets ;
- le scénario de référence mentionné à l'article 9 ;
- les éventuels rabais à appliquer et la façon dont ils s'articulent entre eux ;
- les critères permettant de démontrer l'additionnalité du projet, y compris les modalités d'appréciation et de prise en compte de l'effet d'aubaine ;
- la méthode d'évaluation des crédits carbone, en cohérence avec les méthodes reconnues et les normes existantes ; elle précise la nature des données utilisées et notamment, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
- le type de crédits carbone (crédits carbone ex-ante ou ex-post, de réductions d'émissions ou de séquestration), et leur champ d'application (crédits directs ou indirects) ;
- les caractéristiques du projet à suivre pendant sa durée de validité (paramètres, unité, fréquence de suivi, sources à utiliser, valeur appliquée, procédure de mesure) et, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
- une grille d'évaluation des impacts potentiels des projets et des co-bénéfices potentiels des projets, qui sont les éventuels impacts positifs des projets sur d'autres enjeux que la réduction des émissions de GES (environnementaux, sociaux ou économiques).

  1. La durée maximale de validité du projet :
    La méthode définit la durée maximale de validité du projet. Cette durée maximale doit être fixée en cohérence avec les horizons temporels de la SNBC. Par défaut, la durée de validité d'un projet est définie par la méthode. Elle peut fixer une durée de validité allant au maximum jusqu'à 30 ans, ou bien en intégrant des options de renouvellement de projet si la durée est plus courte.
    La méthode peut aménager, pour les assouplir, les conditions de renouvellement du label d'un projet labellisé dont la durée de validité est arrivée à son terme.
  2. Les modalités de vérification des réductions d'émission du projet spécifiques à la méthode, sans préjudice de celles prévues au présent arrêté :
    La méthode prévoit :

- une liste d'auditeurs répondant aux conditions d'indépendance et de compétence énoncées à l'article 25 ou à défaut des critères précis de sélection des auditeurs ;
- les caractéristiques faisant l'objet de la vérification ;
- le cas échéant, la réalisation par l'auditeur de vérifications sur site, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;
- le cas échéant, le type de garanties à apporter sur la réalité des crédits carbone potentiels sur l'ensemble de la période de comptabilisation ;
- la façon dont l'auditeur prend en compte l'irréversibilité des crédits carbone potentiels, le cas échéant.

En fonction de la nature des projets concernés, la méthode prévoit le cas échéant :

- des seuils en-dessous desquels les vérifications sont allégées pour des petits projets ;
- des vérifications supplémentaires à celles prévues à l'article 25 et déclenchées de façon aléatoire : la méthode précise alors le taux d'échantillonnage.

En cas de vérification supplémentaire aléatoire, la cession des crédits carbone intervient une fois que la vérification a été effectuée. Lorsqu'un délai est nécessaire pour fiabiliser la vérification, ce délai est précisé dans la méthode.
Le niveau d'exigence retenu dans la méthode quant à la nature ou au rythme des modalités des vérifications doit permettre de mesurer, de manière suffisamment fiable, la réalité des crédits carbone. Toutefois, le porteur de projet ou un mandataire ont la possibilité de se fixer un niveau d'exigence supérieur.
En fonction du niveau d'exigence retenu, la méthode applique un rabais aux crédits carbone du projet, afin de prendre en compte une éventuelle incertitude sur la quantité réelle de crédits par rapport à ce qui a pu être vérifié. La méthode précise le montant de ces rabais. Si l'incertitude est suffisamment faible, le rabais peut être fixé à 0 % (par exemple s'il est choisi d'effectuer des vérifications additionnelles systématiques).
Le projet est en outre susceptible de faire l'objet de contrôles à l'initiative du directeur général de l'énergie et du climat ou du préfet de région compétent, ou de tout agent ou organisme dûment missionné par eux, durant toute sa durée de validité.
5. Dispositions spécifiques aux projets collectifs :
Lorsque la méthode autorise le dépôt de projets collectifs, elle prévoit :

- dans le cadre des dispositions générales de l'article 23, la durée de validité du projet collectif, ainsi que les modalités de détermination de la date de début de cette durée de validité ;
- les modalités de fixation de la date de l'audit ;
- dans le cas où elle permet les notifications individuelles échelonnées, l'intervalle maximal entre la première et la dernière notification des projets individuels inclus dans le même projet collectif, ainsi que l'intervalle maximal entre la première notification d'un projet individuel relevant d'un projet collectif donné et le dépôt de la demande de labellisation ;
- les modalités de calcul des crédits carbone en tenant compte, si elle les permet, des échelonnements de notifications individuelles ou de mise en œuvre du projet ;
- la possibilité pour le mandataire de solliciter une vérification mutualisée des crédits carbone résultant de l'ensemble des projets individuels composant le projet collectif, dans les conditions rappelées à l'article 25 ;
- les modalités de détermination de la date de la ou des vérifications des crédits carbone, selon que les vérifications portant sur les différents projets composant le projet collectif sont mutualisées ou non.

Ces modalités de calcul ne doivent pas conduire à surestimer les crédits carbone des derniers projets mis en œuvre.
6. Des modèles de formulaires à utiliser par le porteur de projet :

- le formulaire de dépôt de dossier (FDD), à transcrire après approbation de la méthode sur le site Démarches simplifiées : le FDD permet de fournir au service instructeur toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande de labellisation du projet ;
- si nécessaire, un tableau de calcul automatisé des crédits carbone potentiels en tCO2e, intégrant une distinction entre les différents types de crédits carbone à partir de renseignements facilement accessibles pour un porteur de projet et vérifiables pour l'auditeur ;
- un modèle de rapport de suivi comportant les informations mentionnées à l'article 25.

Si la méthode ne fournit pas de tableau de calcul automatisé, elle fournit un tableur listant l'ensemble des données d'entrée à collecter, leur unité, le mode de contrôle (document vérifié, facture) prévu pour cette donnée.
Ces documents sont détaillés autant que possible dans la méthode afin de faciliter leur utilisation par les demandeurs, de permettre une instruction rapide, et de permettre une compréhension des projets par les financeurs potentiels.

Article 8

Conditions générales d'additionnalité.
Pour démontrer l'additionnalité des crédits carbone, la méthode définit un scénario de référence. Seules les réductions d'émissions et les séquestrations allant au-delà de ce scénario de référence sont reconnues dans le cadre du label. Le scénario de référence correspond à une situation au moins aussi défavorable que l'application :

- des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- des différentes incitations à générer des crédits carbone qui existent, autres que celles découlant du label. Il s'agit notamment des incitations économiques à haut niveau de certitude, comme les aides publiques existantes ou anticipées (qu'elles soient nationales ou locales) et les crédits d'économie d'énergie, ainsi que les financements privés à haut niveau de certitude (financements tangibles et pérennes matérialisés par un contrat précisant leur durée) ;
- des pratiques courantes dans le secteur d'activité correspondant au projet, à l'échelle nationale ou régionale selon ce qui est pertinent. La méthode précise comment ces pratiques ont été déterminées, en se limitant aux données disponibles à la date du dépôt de la demande d'approbation ;
- des évolutions prévues par la stratégie nationale bas-carbone en vigueur, notamment en ce qui concerne l'évolution du mix énergétique de chaque secteur et les émissions associées aux activités concernées.

Afin d'assurer leur additionnalité, seuls les crédits carbone résultant d'actions engagées postérieurement à la date de notification du projet à l'autorité compétente peuvent être reconnus dans le cadre du Label bas carbone. Aucun crédit carbone ne peut être attribué pour un changement de pratique antérieur à la notification. Aucun crédit carbone ne peut être attribué pour la valorisation de la continuation de pratiques existantes, même si celles-ci sont plus performantes sur le plan carbone que d'autres pratiques courantes au sein du secteur, sauf par voie dérogatoire, s'il est démontré sur le coût de cette continuation est très significatif, et que cela est prévu par la méthode.

Article 9

Options pour définir le scénario de référence.
La méthode tient compte des risques suivants :

- le risque que la baisse des émissions du projet soit conjoncturelle, par exemple liée à une baisse de production exogène ;
- le risque de « fuite de carbone », c'est-à-dire d'augmentation des émissions en dehors du projet du fait des crédits carbone engendrés par le projet.

Si l'un de ces risques n'est pas négligeable, la méthode définit soit des modalités pour prendre en compte ce risque lors du calcul des crédits carbone générés par le projet, soit des mesures à prendre au niveau du projet pour éviter ce risque.
La méthode spécifie le mode d'élaboration du scenario de référence pour chacun des projets en précisant tous les éléments utiles : échelle, hypothèses, calculs, paramètres de mesure à utiliser, références scientifiques et bibliographiques etc.
Scénario de référence spécifique à un projet :
Le scénario de référence est établi spécifiquement pour un projet, dont il permet de décrire précisément les effets. La construction du scénario de référence et la démonstration de l'additionnalité sont alors conduites en suivant les spécifications de la méthode.
Scénario de référence générique :
Seulement dans le cas où il n'est pas possible d'établir un scénario de référence spécifique à un projet, le scénario de référence est établi de façon générique pour un type de projets (selon les moyennes ou tendances locales, régionales ou nationales). Les cas où il n'est pas possible d'établir un scénario de référence spécifique sont explicités dans les méthodes, en fonction des critères d'obtention des données servant au calcul du scénario de référence.
Pour les projets collectifs, l'utilisation de scénarios de référence génériques peut être encadrée par les méthodes. Il sera possible d'utiliser certaines données génériques si un nombre restreint de données sont manquantes pour un scénario spécifique, dans l'objectif de pousser à l'établissement d'un scénario spécifique.
La méthode prend en compte le risque de surévaluation lié au lissage statistique par tous les moyens appropriés : pourcentage d'abattement, prise en compte de l'échelle géographique adéquate, éventuels contrôles supplémentaires, etc.

Article 10

Suivi et comptabilisation des émissions.
La méthode définit les règles de suivi et de comptabilisation des émissions des projets et les règles de calcul des crédits carbone.
Par défaut, la variation du stock moyen de carbone sur le long terme due à la séquestration est estimée pour les scénarios, de référence ou de projet, où la séquestration varie de manière cyclique (par exemple, les rotations forestières). La quantité de crédits carbone de séquestration ne saurait excéder la différence de stock moyen de carbone sur le long terme entre le scénario de référence et le scénario de projet.
Le cas échéant, et lorsque la direction générale de l'énergie et du climat l'estime pertinent, la méthode peut proposer une méthode de comptabilisation alternative.
Pour chaque variable influant sur les émissions calculées, les modes de suivi et de comptabilisation possibles sont spécifiés, ainsi que le degré d'incertitude sur la variable choisie.
La méthode distingue les sources d'incertitude « asymétriques » que le porteur de projet est susceptible d'utiliser à son avantage. Il s'agit de variables sur lesquelles l'information du porteur de projet pourrait être plus précise que celle de l'autorité (par exemple, la vitesse de croissance des arbres si une table générique est utilisée ou la quantité d'intrants si une moyenne départementale est utilisée. A contrario, la quantité de N2O émise par unité d'azote appliquée ou la quantité de biomasse souterraine par unité de biomasse aérienne sont des sources d'incertitudes « symétriques » pour lesquelles il est peu probable que le porteur de projet dispose d'une information inconnue de l'autorité).
La méthode définit un rabais adapté pour tenir compte de l'incertitude « asymétrique » et des risques de surestimation qu'elle engendre. Celui-ci est nul lorsque l'incertitude est faible.
De manière générale, le suivi et la comptabilisation des émissions ou de la séquestration suit les lignes directrices les plus récentes du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en la matière (exemple : 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) et les meilleurs éléments scientifiques et techniques disponibles. Ils se conforment aux règles suivantes :
Transparence :
La méthode de suivi et comptabilisation, les sources d'informations employées et les données utilisées sont clairement documentées, ressources bibliographiques à l'appui, et peuvent être contrôlées.
Exactitude :
Des méthodes de suivi et comptabilisation appropriées sont utilisées pour limiter les incertitudes. De plus, le suivi et la comptabilisation ne doivent pas être biaisés. A minima, toutes dispositions doivent avoir été documentées et prises pour réduire au maximum le risque de biais.
Complétude :
Toutes les sources d'émissions ou de réduction d'émissions significatives sont prises en compte. Les sources mineures peuvent être exclues à condition qu'on puisse montrer que la somme des sources d'émissions exclues n'excède vraisemblablement pas 10 % des réductions d'émissions attendues et que chaque source d'émissions exclue n'excède vraisemblablement pas 5 % des réductions d'émissions attendues. Quand l'information s'avérerait excessivement coûteuse à mobiliser, des alternatives pragmatiques et s'appuyant sur l'expertise scientifique et technique peuvent être proposées. Les sources dont l'exclusion amène à sous-estimer les réductions d'émissions peuvent être exclues quelle que soit leur importance.
Cohérence et comparabilité :
Le suivi doit normalement être réalisé de la même manière sur toute la période de validité du projet. Dans le cas contraire, le choix doit être soigneusement documenté. Le suivi et la comptabilisation sont réalisés de façon comparable pour tous les projets relevant d'une même méthode.

Article 11

Critères de qualité et d'intégrité environnementale applicables à toutes les méthodes.
Chaque méthode définit les exigences utiles afin de garantir l'intégrité environnementale des crédits carbone générés par les projets. En ce sens, elle indique la manière de prévenir d'éventuels impacts négatifs significatifs des points de vue environnementaux ou socio-économiques. Elle définit des indicateurs simples pour démontrer que les éventuels impacts environnementaux, sociaux ou économiques sont maîtrisés. Ces indicateurs sont communiqués dans le rapport de suivi et font l'objet de vérifications par un auditeur à l'occasion des vérifications des crédits carbone.
S'il est établi que l'application effective de la méthode entraîne des impacts négatifs significatifs environnementaux ou sociaux, elle est révisée ou abrogée selon les modalités définies aux articles 16 et 17.

Article 12

Précisions sur les crédits carbone ex-ante.
Les crédits carbone ex-ante résultent de la prise en compte d'une trajectoire vraisemblable de réductions d'émissions nettes résultant directement du projet sur une période ultérieure, par comparaison avec un scénario de référence.
Les projets qui génèrent les crédits carbone ex-ante peuvent être des projets de séquestration de carbone dans la biomasse ou dans les sols, qui engendrent des réductions d'émissions à moyen et long terme (par exemple des projets forestiers ou de séquestration du carbone dans les sols agricoles).
La vérification par l'autorité compétente des crédits carbone ex-ante intervient après vérification d'une garantie suffisante sur l'irréversibilité du projet. La méthode précise les conditions à remplir pour atteindre une garantie suffisante. La durée de validité des projets est conçue pour couvrir cette étape, avec une marge suffisante pour la mise en œuvre des contrôles potentiellement nécessaires.
Les crédits carbone ex-ante intègrent les rabais prévus à l'article 13 pour prendre en compte le risque de non permanence.
Certaines méthodes peuvent permettre la conversion des crédits carbone ex-ante en crédits ex-post en fonction des différentes vérifications prévues par la méthode.

Article 13

Prise en compte du risque de non-permanence.
La méthode prend en compte le risque de non-permanence des activités de séquestration des crédits carbone ex-ante ou ex-post, de la façon suivante : un rabais est appliqué sur les crédits carbone générés. L'importance de ce rabais est prévue par la méthode, en fonction du risque de non-permanence tel qu'estimé et documenté pour les types d'activités couverts par la méthode. Ce rabais est au minimum de 10 % et doit tenir compte des dernières connaissances scientifiques sur la vulnérabilité des réservoirs de carbone aux changements climatiques.

Article 14

Création de projets pilotes.
Afin d'obtenir un retour d'expérience préliminaire, il est possible de développer des projets pilotes avant l'approbation d'un projet de méthode.
La notification de ces projets pilotes ne peut intervenir qu'après le passage en consultation du public du projet de méthode. Ils doivent respecter les critères de la méthode dans son stade de développement le plus actuel, et peuvent, en cumulé pour une méthode, permettre de générer au maximum 10 000 crédits carbone potentiels.
Lorsque le projet de méthode est approuvé, le bilan carbone de ces projets pilotes sera revu afin de prendre en compte les paramètres finaux de calcul retenus dans la méthode. La vérification des projets pilotes interviendra selon le calendrier fixé par la méthode, en tenant compte de la date de notification précoce.

Article 15

Approbation d'une méthode.
La demande d'approbation de la méthode est adressée à la direction générale de l'énergie et du climat.
La direction générale de l'énergie et du climat peut refuser tout projet de méthode.
En cas d'acceptation du principe général de la méthode, la direction générale de l'énergie et du climat rapporte au promoteur de méthode avant approbation toute modification de la méthode permettant d'assurer sa conformité aux dispositions du présent arrêté et sa cohérence avec les méthodes déjà approuvées, dans le respect des objectifs du Label bas carbone rappelés à l'article 1er.
La direction générale de l'énergie et du climat soumet pour avis le projet de méthode au Groupe scientifique et technique du Label bas carbone mentionné à l'article 18.
La direction générale de l'énergie et du climat soumet, au moins une fois, à consultation du public le projet de méthode.
Sous réserve de sa pertinence au regard des objectifs du Label bas carbone, de sa fiabilité scientifique et sous réserve de sa conformité avec les dispositions du présent arrêté, la méthode est approuvée par le directeur général de l'énergie et du climat. La méthode approuvée est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement et sur le site public du Label bas carbone.
La décision de la direction générale de l'énergie et du climat portant refus d'approuver une méthode est motivée et notifiée au promoteur.

Article 16

Durée de validité et révision d'une méthode.
Sauf indication contraire dans la méthode, une méthode approuvée est valable indéfiniment.
La direction générale de l'énergie et du climat peut décider de réviser une méthode approuvée sur proposition d'un tiers ou de sa propre initiative pour tenir compte des objectifs du Label bas carbone et de l'évolution des dispositions réglementaires applicables. La révision est effectuée dans les conditions fixées au chapitre II.
A défaut de dispositions spécifiques prévues par la méthode révisée :

- l'évaluation de la quantité de crédits carbone générés par un projet en cours de validité et déjà labellisé est maintenue dans les conditions de la méthode en vigueur au moment de la labellisation ;
- les crédits carbone des projets en cours de validité et déjà labellisés selon une version antérieure de la méthode sont vérifiés puis reconnus selon les modalités de vérification et de contrôle prévues par la méthode révisée.

Article 17

Abrogation d'une méthode.
Une méthode approuvée peut être abrogée à tout moment par la direction générale de l'énergie et du climat si elle n'est plus conforme à la réglementation. La décision d'abrogation d'une méthode approuvée est motivée et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement. Après l'abrogation, plus aucun projet ne peut être labellisé ni bénéficier d'un renouvellement de son Label dans le cadre de cette méthode.
L‘abrogation ne fait pas obstacle à la prise en compte des crédits carbone déjà vérifiés ou reconnus en application de la méthode antérieurement à sa date d'abrogation.
L'abrogation d'une méthode est également sans incidence sur la labellisation des projets, déjà accordée dans le cadre de celle-ci. Les crédits carbone associés à des projets labellisés selon une méthode abrogée sont néanmoins vérifiés puis reconnus selon les modalités fixées par cette méthode.

Article 18

Groupe scientifique et technique du Label bas carbone.
Une réunion du Groupe scientifique et technique est convoquée par la direction générale de l'énergie et du climat en amont de l'approbation d'une nouvelle méthode, ou d'une méthode révisée.
A réception du projet de méthode, la direction générale de l'énergie et du climat désigne, parmi les membres composant le Groupe scientifique et technique du Label bas carbone, un rapporteur chargé d'analyser le projet de nouvelle méthode ou de révision. Le rapporteur est indépendant des promoteurs du projet de méthode ou des industriels du secteur. Le rapport est transmis aux membres du GST en amont de leur réunion, et est rendu public lorsque la méthode est approuvée.
La composition et le fonctionnement du Groupe scientifique et technique du Label bas carbone sont fixés par une décision du directeur général de l'énergie et du climat publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
En fonction du secteur concerné par le projet de méthode, la direction générale de l'énergie et du climat invite à titre exceptionnel d'autres acteurs non mentionnés dans la décision susvisée.