Article 30
Communication sur les crédits carbone.
La communication réalisée par les bénéficiaires des cessions de crédits carbone doit être transparente en indiquant le lien entre les crédits carbone et les projets, ainsi qu'être associée à une communication sur les actions préalablement mises en œuvre par les bénéficiaires pour éviter et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Cette communication ne doit pas laisser supposer que l'acquisition de crédits carbone atteste de la réalisation d'un bilan carbone, d'un effort de réduction des émissions du bénéficiaire, ou de la neutralité carbone du bénéficiaire.
Seul le projet est labellisé. La communication du demandeur ou des bénéficiaires des crédits carbone ne doit pas laisser supposer que la labellisation porte sur un produit ou un service commercialisé.
Tant que la vérification des crédits carbone potentiels n'a pas eu lieu, toute communication sur un projet labellisé qui mentionne les crédits carbone qui seront potentiellement générés, doit :
- mentionner explicitement le caractère prévisionnel de quantité de crédits carbone potentiels annoncée en utilisant, à titre d'exemple, les termes « estimés à », « potentiels », « conditionnels » ou l'adverbe « environ » ;
- mentionner la phrase : « La valeur définitive de l'estimation ne sera établie qu'après vérification du projet par un auditeur indépendant et la signature d'une décision administrative de vérification. »
Tant que le retrait des crédits carbone n'a pas eu lieu, toute communication sur un Projet Labellisé qui mentionne les crédits carbone financés doit mentionner la phrase : « l'usage définitif des crédits carbone ne sera établi qu'après le retrait des crédits. »
Pour les projets donnant entièrement ou en partie lieu à des crédits ex-ante vérifiés, la communication réalisée par les bénéficiaires des crédits ou les porteurs de Projets doit faire mention du caractère futur des crédits carbone.
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