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Arrêté du 5 septembre 1989

Chapitre II : Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Abrogé30 septembre 2019
Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2019

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisé par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examens ont lieu chaque année, la seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session, et, par dérogation accordée par le président du jury, aux candidats qui n'ont pu se présenter à la première session. Le préfet de région fixe la date d'ouverture des sessions d'examens.

Les résultats de cette seconde cession sont rendus publics au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 26 mai 2011 au 29 septembre 2019

Pour se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, les candidats doivent :

- avoir validé l'ensemble des modules figurant au programme, sauf cas de dispense partielle ou totale de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;

- avoir obtenu la validation du parcours de stage, sauf cas de dispense(s) de stage(s) accordée(s) par le ministre chargé de la santé ;

- avoir réalisé le travail écrit mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

- être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2019

Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier des candidats.

Les candidats bénéficiant d'une dispense totale de scolarité adressent directement au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, dans les délais fixés par celui-ci, un dossier composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 26 mai 2011 au 29 septembre 2019

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute consiste en la soutenance du travail écrit mentionné à l'article 14, d'une durée de trente minutes au maximum.

Le travail écrit doit être transmis par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, aux membres du jury prévu à l'article 27 quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 4 juin 2008 au 29 septembre 2019

Sont reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 60 points sur 120 à un total de points se décomposant comme suit :
1. Note à la soutenance du travail écrit 60
2. Note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de 2e et 3e année 60
Total général 120
Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé. Toute note inférieure à 21 points à la soutenance du travail écrit est éliminatoire.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 26 mai 2011 au 29 septembre 2019

En cas d'échec à la première session, le candidat peut se présenter à la seconde session pour subir les épreuves mentionnées à l'article 22.

En cas d'échec aux deux sessions d'examen visées à l'article 19 ci-dessus, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.

Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité au candidat qui en fait la demande.

En cas d'échec à ces sessions le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.

Le candidat qui a échoué à deux sessions consécutives la première année doit s'inscrire dans un stage plein temps hospitalier durant lequel il réalisera un nouveau travail écrit qu'il présentera aux deux sessions ultérieures. Il en fait la demande par l'intermédiaire du directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie.

Le candidat conserve la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de deuxième et troisième année.

Les étudiants qui ont terminé et validé leur scolarité au terme de l'année scolaire 1994 mais ont échoué au diplôme d'Etat lors des deux sessions pourront se présenter aux six sessions consécutives suivantes dans les conditions prévues à l'article 24.

Le diplôme d'Etat leur sera attribué selon les conditions fixées par l'article 23.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 26 mai 2011 au 29 septembre 2019

Les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité déposent, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 21, une demande auprès du directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur domicile en vue de subir l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie désigne un terrain de stage dans lequel ils effectuent un stage à temps plein dont l'encadrement est assuré par un masseur-kinésithérapeute référent. Ils réalisent au cours de ce stage un travail écrit, élaboré dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article 14 et soutenu devant le jury prévu à l'article 27.

Le travail réalisé par les candidats est transmis par ceux-ci au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur domicile, à charge pour elle de l'adresser aux membres du jury, prévu à l'article 27, quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, à la soutenance du travail écrit.

Toute note inférieure à trente-cinq points à la soutenance de travail écrit est éliminatoire.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2019

Pour les candidats ayant échoué à la première session du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, les candidatures à la seconde session de la même année ne donnent pas lieu au dépôt d'un nouveau dossier. Le candidat adresse une nouvelle demande d'inscription au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie trente jours avant le délai fixé pour l'examen.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 26 mai 2011 au 29 septembre 2019

Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les différents membres du jury.

Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant. Il comprend le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentantun médecin ayant, le cas échéant, des connaissances en rééducation et réadaptation fonctionnnelles et deux masseurs-kinésithérapeutes.

Par ailleurs, les membres du jury ne peuvent siéger lors de la soutenance d'un travail écrit dont ils ont assuré la direction.

Un seul des membres du jury peut être enseignant permanent dans l'école d'origine du candidat.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est établie en séance du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2019

La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est décerné par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen aux candidats déclarés admis par le jury.
Abrogé26 mai 2011

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 11 octobre 2010 au 25 mai 2011

Le présent arrêté s'applique aux candidats entrant en scolarité à compter de la rentrée 1989. Toutefois, les écoles qui le souhaitent ont la faculté d'appliquer les dispositions du présent arrêté à la rentrée scolaire de 1990. Dans ce cas, elles devront mettre en place ces nouvelles dispositions pour les deux premières années d'études lors de cette rentrée.
Abrogé26 mai 2011

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 11 octobre 2010 au 25 mai 2011

Les arrêtés du 14 décembre 1976 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et du 5 décembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute demeurent applicables jusqu'à l'issue des épreuves de la seconde session du diplôme d'Etat de 1991 aux élèves actuellement en cours de formation. Ils sont définitivement abrogés à l'issue des épreuves de cette session.
A compter de cette date, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, se prononce sur la scolarité à effectuer par les candidats ayant commencé leurs études avant la rentrée scolaire 1989 et qui n'ont pu les terminer dans le cadre de l'ancienne réglementation.

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2019

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au dimanche 29 septembre 2019

Chapitre II : Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
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Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Article 32