JORF n°0061 du 13 mars 2015

ARRÊTÉ du 5 mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 février 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 février 2015,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energis sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable m des prix, convertis en euros le cas échéant, d'un panier d'hydrocarbures cotés en Europe, de la formule de l'évolution des coûts d'approvisionnement des tarifs réglementés de gaz naturel à souscription en vigueur en 2014 et du prix coté au point d'échange du gaz (PEG) Nord du contrat futur mensuel de gaz naturel.
Elle s'établit selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150313&numTexte=3&pageDebut=04772&pageFin=04774

où :
k représente le coefficient de conversion du terme de quantité en MWh PCs 0° (1/1,002 6) ;
Qx, t représente les volumes de gaz acheté par Energis auprès d'un fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement x, au cours de la période de trois mois se terminant t mois avant la date du mouvement tarifaire ;
Cx représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement x de Energis ;
FODt représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur les périodes de trois mois se terminant t mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOLt représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne sur les périodes de trois mois se terminant t mois avant la date du mouvement tarifaire ;
PEGDaily Average Price représente la cotation moyenne du contrat journalier Day-ahead de gaz naturel au point d'échange du gaz (PEG) Nord en euros par mégawattheure sur les périodes d'un mois se terminant t mois avant la date du mouvement tarifaire ;
PEGm+1 représente la cotation moyenne du contrat future mensuel de gaz naturel au point d'échange du gaz (PEG) Nord en euros par mégawattheure sur les périodes d'un mois se terminant t mois avant la date du mouvement tarifaire ;
Formule approvisionnement (2014) représente la formule de l'évolution des coûts d'approvisionnement en vigueur en 2014 telle que publiée sur l'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel à souscription de GDF Suez.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Energis, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Energis, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 25 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energis en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono