JORF n°65 du 17 mars 2007

TITRE II : MODALITÉS D'INSCRIPTION

Article 6

Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves.

Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé.

Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, telle que décrite à l'article 10 et le cas échéant à l'article 27, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu de sa résidence.

Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature dans les mêmes conditions à l'agence régionale de santé de son choix.

Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 7

Les services mentionnés à l'article précédent se prononcent sur la recevabilité des demandes de candidature et notifient au candidat la recevabilité de leur demande.

Article 8

Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B).

Ils ne peuvent être inscrits, pour une même session, sur la liste de droit commun (liste A) et la liste spécifique (liste C).

Article 9

Les listes des candidats autorisés à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 10

La demande de candidature comprend :

1° Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe I du présent arrêté, renseigné et signé par le candidat ;

2° La photocopie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

3° La copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

4° Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

5° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;

6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié.

Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.