JORF n°0114 du 17 mai 2011

CHAPITRE IV : CONDITIONS D'HABILITATION

Article 20

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions définies au présent chapitre.

Article 21

Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes :
1° Informations administratives et financières :
― dénomination et adresse ;
― statuts ;
― présentation des instances de gestion ;
― nom et qualité de l'équipe dirigeante ;
― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;
― composition et organisation de l'équipe administrative ;
― organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ;
― descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.
Les établissements habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien sont dispensés de produire cette partie du dossier, à l'exception des informations relatives à la coordination des formations pédagogiques.
2° Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :
― organisation et contenu des enseignements permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ;
― disciplines, domaines et options au titre desquels est sollicitée l'habilitation ;
― articulation de la formation conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique et de la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien ;
― conventions ou projets de conventions avec une ou des universités, précisant les articulations de la formation au diplôme d'Etat de professeur de musique avec une formation menant à la licence ou au diplôme universitaire de musicien intervenant, pour les étudiants qui le souhaitent ;
― toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ;
― liste et qualification des enseignants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ;
― effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ;
― coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement de la recherche des prises en charge au titre de la formation continue ;
― modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ;
― règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens et les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de musique ;
― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.

Article 22

L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

L'habilitation est également conditionnée au respect, par les établissements, des dispositions de l'arrêté au regard des conditions de formation et d'obtention du diplôme posées par l' article 3 du décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique.

Article 23

Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier de candidature doit être complété d'éléments relatifs aux taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants, aux réalisations pédagogiques, et explicite les évolutions éventuelles proposées.

Article 24

A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication de l'arrêté du 29 juillet 2016 en formation initiale et continue dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au diplôme selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

Jusqu'à la prochaine campagne d'habilitation, les centres habilités devront fournir des documents pédagogiques attestant la prise en compte des dispositions du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2016, pour pouvoir bénéficier du maintien de leur habilitation en cours.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 décembre 1992 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION, Art. 2, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : TUTELLE DE LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, Art. 9, Sct. TITRE V : PROCÉDURE D’HABILITATION, Art. 10, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 26

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.