Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie de l'attestation de niveau 4 de pratique datant de moins de cinq ans, certifiée par l'un des organismes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, ou, à défaut, l'attestation de réussite au test de sélection datant de moins de cinq ans. »
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