Article 4
L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« L'examen de préformation comporte deux épreuves. »
Ces épreuves sont définies en annexe I du présent arrêté.
1 version
L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« L'examen de préformation comporte deux épreuves. »
Ces épreuves sont définies en annexe I du présent arrêté.
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L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« L'examen de préformation comporte deux épreuves. »
Ces épreuves sont définies en annexe I du présent arrêté.