JORF n°111 du 13 mai 2004

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 22 juin 1998.
Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I. Il porte sur :

  1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ;
  2. Les capacités physiques et techniques ;
  3. La maîtrise des connaissances théoriques. »

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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 22 juin 1998.

Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I. Il porte sur :

1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ;

2. Les capacités physiques et techniques ;

3. La maîtrise des connaissances théoriques. »