Article 10
Les titulaires d'un autre titre, figurant sur la liste mentionnée en annexe V au présent arrêté, peuvent bénéficier d'allégements de formation prévus à l'annexe III pour se présenter aux épreuves du brevet d'Etat du premier degré, option plongée subaquatique, sous réserve d'avoir suivi une formation additionnelle. Les modalités d'organisation de cette formation additionnelle figurent en annexe VI au présent arrêté.
La liste de ces titres est établie après avis de la section permanente du comité consultatif de la plongée subaquatique.
Pour faire acte de candidature à l'examen final, les titulaire d'un autre titre, figurant sur la liste mentionnée en annexe V au présent arrêté, doivent fournir, en plus des autres pièces nécessaires au dossier, l'attestation de réussite à l'examen de la formation additionnelle.
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