JORF n°111 du 13 mai 2004

Article 5

Article 5

L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« L'examen final comprend trois épreuves définies en annexe VI :
Une épreuve générale (coefficient 4) ;
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;
Une épreuve technique (coefficient 4).
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves.
Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la date de l'examen.
Pour faire acte de candidature à l'examen final de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, le candidat doit fournir en plus du dossier prévu par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes :
Une copie du permis nécessaire à la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur ou tout titre admis en équivalence ;
Une copie, soit de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM), soit du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence.
Le cas échéant, pour les candidats titulaires d'un diplôme de moniteur fédéral :
- pour les candidats ayant suivi une formation modulaire, une copie du brevet de moniteur fédéral et une attestation de notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral du premier degré délivrée par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) attestées par le directeur technique national ;
- pour les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de moins de cinq ans, une copie du brevet de moniteur fédéral, une attestation de formation complémentaire délivrée par le directeur d'un établissement du ministère des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et une attestation de notes obtenues aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral attestées par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ;
- les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de plus de cinq ans doivent fournir en sus des pièces demandées à l'alinéa précédent une attestation d'activité bénévole signée par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la FSGT. »


Historique des versions

Version 1

L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« L'examen final comprend trois épreuves définies en annexe VI :

Une épreuve générale (coefficient 4) ;

Une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;

Une épreuve technique (coefficient 4).

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves.

Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la date de l'examen.

Pour faire acte de candidature à l'examen final de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, le candidat doit fournir en plus du dossier prévu par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes :

Une copie du permis nécessaire à la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur ou tout titre admis en équivalence ;

Une copie, soit de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM), soit du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

Le cas échéant, pour les candidats titulaires d'un diplôme de moniteur fédéral :

- pour les candidats ayant suivi une formation modulaire, une copie du brevet de moniteur fédéral et une attestation de notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral du premier degré délivrée par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) attestées par le directeur technique national ;

- pour les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de moins de cinq ans, une copie du brevet de moniteur fédéral, une attestation de formation complémentaire délivrée par le directeur d'un établissement du ministère des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et une attestation de notes obtenues aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral attestées par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ;

- les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de plus de cinq ans doivent fournir en sus des pièces demandées à l'alinéa précédent une attestation d'activité bénévole signée par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la FSGT. »