Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 8 décembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 2004,
Article 1
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Il est créé une mention complémentaire pâtisserie boulangère dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 1 bis
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Le référentiel de certification de la mention complémentaire pâtisserie boulangère est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle boulanger, du certificat d'aptitude professionnelle pâtissier glacier chocolatier confiseur, du brevet d'études professionnelles alimentation dominante boulanger, du brevet d'études professionnelles alimentation option pâtissier glacier chocolatier confiseur et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de seize semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
La mention complémentaire pâtisserie boulangère est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Article 8
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire pâtisserie boulangère organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
Article 9
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.