JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 33

Article 33

Le matériel de vote comportant les professions de foi est adressé par le gestionnaire aux électeurs du cinquième et du sixième collège trente jours francs au moins avant la date de clôture du scrutin.
Les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs.
Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue du gestionnaire à la date limite de dépôt des listes de candidats, soit le vendredi 1er août 2008, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné. Il en est de même pour les envois ayant fait l'objet d'un retour de la part du distributeur postal.


Historique des versions

Version 1

Le matériel de vote comportant les professions de foi est adressé par le gestionnaire aux électeurs du cinquième et du sixième collège trente jours francs au moins avant la date de clôture du scrutin.

Les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs.

Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue du gestionnaire à la date limite de dépôt des listes de candidats, soit le vendredi 1er août 2008, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné. Il en est de même pour les envois ayant fait l'objet d'un retour de la part du distributeur postal.