JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 37

Article 37

I. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir.
II. - Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.
Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant qui devient titulaire, est remplacé par le suppléant suivant sur la liste.


Historique des versions

Version 1

I. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir.

II. - Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.

Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant qui devient titulaire, est remplacé par le suppléant suivant sur la liste.