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Arrêté du 5 juin 2001

TITRE IV : Dispositions relatives aux organismes agréés

Abrogé28 juin 2009
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
Les compétences définies pour la classe 1 à l'article 33 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2).
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 34 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Emballages pour les matières infectieuses (réservé).
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2008

Colis pour les matières radioactives. - Les compétences et procédures pour la classe 7 définies à l'article 36 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 16 février 2008 au 27 juin 2009

Transport de produits chauds autrement qu'en citernes.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné pour délivrer l'autorisation prévue au 7. 3. 3 VW12 du RID pour les wagons transportant des matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 16 février 2008 au 27 juin 2009

Agréments, contrôles et épreuves des citernes.

1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6. 8. 2. 3.

2. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.

3. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.

4. Les contrôles et épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31, ou agréé selon le 6.8.2.4.5 et conformément au 6.8.2.4.6 par l'autorité compétente d'un pays contractant à la COTIF et figurant sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF. Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 16 février 2008 au 27 juin 2009

Procédure d'agrément des organismes.

Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par l'autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes prévus au 6.8.2.4 , les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5 doivent remplir les exigences minimales du 6.8.2.4.6, lesquelles sont réputées satisfaites :

- si l'organisme justifie d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine "appareils et accessoires sous pression", par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation).

- ou si l'organisme est habilité selon l'article 14 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 et notifié à la commission européenne pour l'application de la Directive 1999/36/CE dans le domaine des citernes.

Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.

Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.

L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Registres.

Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit à l'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3.

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 juin 2009

Paiement des opérations confiées aux organismes agréés.
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 43 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références relatives aux articles 39 et 45 de l'arrêté ADR, qui deviennent respectivement 31 et 36 de l'arrêté RID.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 27 juin 2009

Retrait des certificats, agréments, homologations de contenants.
Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou après avis de ceux-ci soit par le ministre chargé des transports, soit par l'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 27 juin 2009

TITRE IV : Dispositions relatives aux organismes agréés
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36