Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009
Registres.
Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit à l'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3.