Arrêté du 5 juin 2001

Article 32

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 27 juin 2009

Registres.

Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit à l'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 27 juin 2009

Registres. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations

Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit àl'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'

article 3

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Registres. - Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'

article 3

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