JORF n°0013 du 17 janvier 2024

Arrêté du 5 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 octobre 2023 ;

Vu les avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 mai 2023 et du 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis du président de la collectivité de Mayotte du 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis de la présidente de la collectivité de La Réunion du 3 janvier 2023 ;

Vu l'avis du président de la collectivité de Corse en date du 17 janvier 2023 ;

Vu l'avis du président de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon du 23 janvier 2023 ;

Vu l'avis du président de la collectivité de Wallis-et-Futuna du 24 février 2023 ;

Vu l'avis des présidents des collectivités de Martinique du 9 mars 2023 ;

Vu les saisines pour avis des présidents de Guadeloupe et de Guyane en date du 16 novembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'achat de l'électricité solaire dans les zones non interconnectées

Résumé Des règles sont établies pour acheter l'électricité des panneaux solaires dans certaines zones éloignées, avec des conditions spécifiques.

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain et raccordé :
a) Au réseau principal de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte ou de la Réunion ;
b) Aux réseaux de Wallis-et-Futuna, des îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année, de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les réseaux de Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, et La Réunion non interconnectés aux réseaux principaux.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations ayant fait l'objet d'une communication au sens du a du II de l'article R. 121-28 du code de l'énergie avant la parution du présent arrêté, sont éligibles même si elles ont déjà été mises en service.
Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc bénéficieront d'un contrat d'achat. La méthodologie de calcul du bilan carbone est précisée à l'annexe 6 et 6 bis.

Article 2

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Définition des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article explique ce que veulent dire des mots importants pour les installations solaires.

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Achèvement » : date de délivrance à l'acheteur obligé de :

- pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret (ou Consuel) ;
- pour une installation d'une puissance supérieure à 100 kWc, l'attestation visée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie établie par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.

« Acheteur » : Electricité de France ou la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.
« Brique » : découpe et mise en forme du lingot avant sciage en plaquettes.
« Distance entre deux installations » : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.
« Eléments auxiliaires » : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).
« Hangar » : ouvrage couvert :

- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou
- utilisé pour loger des animaux ; ou
- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou
- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.

Le hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert, tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.
« Implantation sur bâtiment » : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.
« Implantation sur ombrière » : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.
« Installateur » : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).
« Installation photovoltaïque » : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au point de livraison.
« Kerf (perte du sciage) » : il s'agit des pertes du silicium, sous forme de poudre, issu de l'étape découpe des briques en plaquettes de silicium.
« Lingot » : bloc issu de la cristallisation du polysilicium.
« MG-Si » : silicium métallurgique issu de la transformation de la silice, contenue dans le quartz, à l'aide d'un four à arc électrique.
« Module photovoltaïque » : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement.
« Plan des éléments de couverture » : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
« Plan du système photovoltaïque » : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).
« Plaquettes de silicium » : fines tranches de silicium issues de la découpe de la brique de silicium qui sont ensuite utilisées pour obtenir les cellules des modules photovoltaïques.
« Polysilicium » : silicium de qualité solaire issu de la purification de silicium par voie chimique, métallurgique ou autre.
« Puissance installée » : puissance crête totale des générateurs photovoltaïques de l'installation, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646.
« Producteur » : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.
« Réseau principal » : sur un territoire donné, le Réseau principal est un réseau équipé de lignes d'une tension supérieure à 50 kV.
« Serre agricole » : structure close et couverte destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.
« Site d'implantation » : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
« Système photovoltaïque » : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
« Trimestres civils » : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er janviers, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.
« Trimestres tarifaires » : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre.
« Vente avec injection du surplus » : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque le producteur s'engage à ce que tout ou partie de l'énergie produite soit utilisée pour satisfaire les consommations sur le site d'implantation et que l'installation de production et les équipements de consommation du producteur sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage. Il peut de façon complémentaire participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie. Le producteur vend au co-contractant le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie. Ce solde peut être nul.
« Vente avec injection en totalité » : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur est réputé avoir injecté sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. L'électricité éventuellement autoconsommée dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie est déduite du volume vendu au cocontractant.

Article 3

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Caractéristiques de l'installation dans le contrat d'achat

Résumé Un contrat d'achat d'installation doit contenir des détails comme l'emplacement, la puissance, le type d'installation, le mode d'exploitation, le producteur et les dispositifs de stockage, et peut être modifié si la puissance change dans les 18 mois suivant la demande de raccordement.

Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise :
1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;
2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° La puissance installée de l'installation ;
4° La nature de l'installation : installation respectant les critères généraux d'implantation uniquement, ou installation respectant les critères d'intégration paysagère mentionnés en annexe 2 ;
5° La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;
6° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;
7° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;
8° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
9° Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire sur le registre des installations de production ;
10° Si l'installation bénéficie de(s) primes(s) définies à l'article 8, et leur montant ;
11° Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité.
Si une modification de la puissance Q intervient dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement (DCR) mentionnée à l'article 4 et modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le producteur en informe l'acheteur obligé. Si le contrat d'achat était déjà signé, il est modifié par avenant.

Article 4

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Conditions de la demande de contrat d'achat pour les producteurs d'énergie

Résumé Pour demander un contrat d'achat d'énergie, un producteur doit fournir des informations techniques et des coordonnées, et envoyer la demande au gestionnaire de réseau.

Demande de contrat d'achat.
L'indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat.
Pour être considérée comme complète, cette demande doit comporter :
1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris, si besoin, le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s) ou ombrière(s) support(s) du système photovoltaïque ;
2° Les éléments définis à l'article 3 ; si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 6° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;
3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;
5° La date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ou, à défaut, le certificat échu accompagné de la demande de renouvellement ;
6° Les coordonnées géodésiques, des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs), référencées en Corse RGF93, en Guadeloupe RGAF09, en Guyane RGFG95, en Martinique RGAF09, à Mayotte RGM04, à La Réunion RGR92, à Wallis et Futuna RGWF96, à Saint-Pierre-et-Miquelon RGSPM06, et dans les îles du Ponant RGF93 ;
7° Le nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou dans le cas d'une structure pas encore achevée, le nom du propriétaire prévu à l'achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n'est pas encore achevé ;
8° Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l'intégration paysagère, définie à l'article 8 du présent arrêté, le procédé photovoltaïque choisi parmi les avis techniques favorables de la part de la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
9° pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande :

- être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande complète de raccordement ;
- faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide d'Etat émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun.

La demande de raccordement doit être adressée par voie postale, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Lors de la demande de raccordement, le producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de raccordement pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande.
Conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat d'achat est transmise au cocontractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée. Celui-ci met également à disposition du cocontractant les différentes pièces exigées pour cette demande.

Article 5

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Durée et conditions de validité du contrat d'achat pour une installation photovoltaïque

Résumé Le contrat d'achat d'électricité solaire dure 20 ans à partir de la mise en service, mais le producteur doit fournir des documents importants.

Durée du contrat d'achat.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public de distribution.
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant :
1° De l'attestation de conformité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;
3° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat : copie du titre de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Si le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière prévu à son achèvement est distinct du ou des propriétaires du terrain, le producteur déclare le nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière à son achèvement et fournit soit une copie du ou des titres de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 8 ;
4° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;
5° Pour les installations supérieures à 100 kWc, du bilan carbone de l'installation photovoltaïque, réalisé selon la méthodologie conforme aux dispositions de l'article 1er. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ;
6° Uniquement dans le cas où un certificat échu a été joint à la demande de contrat d'achat, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ;
7° Sur demande de l'acheteur obligé, le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;
8° Le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat.
Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le co-contractant peut demander le consuel au producteur. La date de visa figurant sur le consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.
En l'absence de transmission du consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat d'achat, la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.
L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

- dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution par le producteur ;
- dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau au producteur dans un délai maximum de 15 jours après la date effective de fin des travaux de raccordement), dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.
Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, le délai d'achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de recours initial et la date de décision ayant autorité de la chose jugée.
Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.
La fin d'exploitation de l'installation peut intervenir après l'expiration du contrat ;
9° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5.

Article 6

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Attestation de conformité pour les installations photovoltaïques

Résumé Le producteur doit prouver que son installation solaire respecte toutes les règles avant la vente.

Attestation de conformité.
Avant signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Dans le cas où une attestation sur l'honneur du producteur est requise, celle-ci certifie :

- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif et l'éventuelle prime demandés ;
- que les convertisseurs de puissance sont conformes aux normes EN-50549-1 ou EN-50549-2 publiées en février 2019 et à l'arrêté du 9 juin 2020, notamment pour les plages de fréquence à respecter ;
- pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production. Bien que le stockage ne fasse pas l'objet d'un soutien public au titre de cet arrêté, les dispositions particulières afférentes du référentiel de contrôle devront être respectées.

A cette attestation sur l'honneur est jointe une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

- que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;
- le cas échéant, que l'installation a été réalisée suivant l'un des procédés ouvrant droit à la prime d'intégration paysagère définie à l'article 8 du présent arrêté ;
- que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;
- les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

A défaut de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 8.
Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l'attestation.
Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet par l'acheteur obligé. L'attestation du producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation, conformes aux conditions visées à l'article 2 du présent arrêté.
Le producteur tient une copie de ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des caractéristiques d'une installation avant et après achèvement

Résumé On peut changer certaines caractéristiques d'une installation avant et après sa mise en service, mais pas toutes.

Modification des caractéristiques de l'installation.
I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impacts sur la solution de raccordement :
1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ;
2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;
3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;
4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite des seuils d'éligibilité aux tarifs, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ;
5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ;
6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ;
7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;
8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;
9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 11° de l'article 3 ;
10° Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le trimestre tarifaire de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs et primes mentionnés aux I et II de l'article 8, à condition que le nouveau trimestre tarifaire de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre tarifaire correspondant à la date survenant 12 mois avant la date limite d'achèvement mentionnée à l'article 5, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre tarifaire de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement.
Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8e qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :
1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ;
2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;
3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ;
4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;
5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;
6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 11° de l'article 3 ;
7° La puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif.
Entre l'achèvement et la mise en service ces demandes sont adressées au gestionnaire de réseau, sous la responsabilité du producteur.
Après la mise en service, ces demandes sont adressées au cocontractant, sous la responsabilité du producteur.

- si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation, il doit de plus contacter le gestionnaire du réseau public de distribution pour effectuer si nécessaire une modification de son raccordement. Si la modification est dans le sens « vente en totalité » vers « vente en surplus », le producteur ne touchera pas la prime Pk. Si elle est dans le sens « Vente en surplus » vers « vente en totalité », elle ne peut être autorisée qu'à condition que le producteur rembourse :
- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ;
- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans.

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Pk étant définies en annexe 1.
Si l'attestation mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1° et 2° et 4° à 6° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.
Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

Article 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs et critères d'implantation pour les installations de vente avec injection d'électricité

Résumé Les installations de vente d'électricité ont des tarifs et primes différents selon leur taille et leur respect des règles, avec des paiements et ajustements précis.

Tarifs et critères d'implantation.
L'indice k pour les tarifs et les primes représente le numéro de la ZNI concernée défini à l'annexe 1.
I. - Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc :
Les installations de vente avec injection en totalité sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant.
Sont éligibles au tarif Tdk défini en annexe 1 les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles le tarif Tdk calculé conformément à l'annexe 1 est non nul.
Les installations de vente avec injection du surplus sont éligibles à une prime à l'investissement et à un tarif d'achat du surplus pour la quantité injectée nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant.
Sont éligibles à la prime Pk définie en annexe 1 les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles la prime Pk calculée conformément à l'annexe 1 est non nulle. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif Tfk défini en annexe 1.
Le versement de la prime Pk est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
Les montants des tarifs Tdk, Tfk, et les primes Pk sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7.
II. - Pour les installations de puissance inférieure à 500 kWc non éligibles au tarif Tdk, ni à la prime Pk :
Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles au tarif Tdk, ni à la prime Pk et pour lesquelles le tarif Tek calculé conformément à l'annexe 1 est non nul et respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre au tarif Tek défini en annexe 1.
Le montant du tarif Tek est défini, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7.
Pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tek, une indexation est appliquée au plus tard 6 mois plus tard, au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tek est alors multiplié par (KN+P / KN), le coefficient KN étant défini au 6 de l'annexe 1 et N+P correspondant au trimestre tarifaire durant lequel la mise en service a été réalisée, sans pouvoir être supérieur à N+2.
III. - Pour toutes les installations :
Les installations de puissance installée inférieure ou égale à 500 kWc sont éligibles à la prime à l'intégration paysagère définie en annexe 1, si elles respectent les modalités précisées en annexe 1 et les critères d'intégration paysagère définis en annexe 2 et si la demande complète de raccordement est effectuée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette prime est allouée tant que la somme des puissances cumulées sur une année des installations ayant effectué une demande est inférieure aux plafonds annuels indiqués en annexe 1. Si cette somme dépasse 80 % du plafond annuel durant un trimestre civil, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de trimestre. Par la suite, si cette somme dépasse ce plafond annuel durant l'un des mois civils restants avant l'échéance mentionnée en annexe 1, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de ce mois. Elle n'est ensuite plus allouée jusqu'à l'échéance mentionnée en annexe 1.
Cette prime, versée intégralement à la première échéance de facturation, peut être cumulée avec les primes et tarifs mentionnés aux I et II du présent article.

Article 9

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Compensation pour limitation de puissance active

Résumé Les producteurs d'énergie qui ne peuvent pas stocker l'énergie et dont la production est limitée par le gestionnaire de réseau reçoivent une compensation.

Limitation de la puissance active.
Pour les installations ne disposant d'aucun dispositif de stockage de l'énergie produite et soumises à limitation de puissance active par le gestionnaire de réseau en vertu de l'article 63 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé, le gestionnaire de réseau public de distribution compense le producteur pour les heures de limitation auxquelles l'installation est soumise, selon la méthode décrite à l'annexe.

Article 10

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Mécanismes d'indexation des tarifs dans les contrats d'achat

Résumé Les prix des contrats d'achat changent chaque année en fonction des coûts de travail et des prix de production en France.

Indexation.
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application, à chacun des tarifs mentionnés aux I et II de l'article 8, du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,15 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,05 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 11

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Plafond de l'énergie achetée par le cocontractant

Résumé Si tu achètes plus d'énergie que prévu, tu seras payé 5 centimes par kilowattheure pour le surplus.

Plafonnement de l'énergie susceptible d'être achetée.
L'énergie annuelle achetée par le cocontractant, est égale à l'énergie produite par l'installation, déduction faite des consommations des auxiliaires nécessaires à son fonctionnement en période de production et, le cas échéant, de l'énergie utilisée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation visée à l'article L. 315-1 ou L. 315-2 du code de l'énergie.
Elle est calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, et est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.
L'énergie achetée par le cocontractant au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 5 c€/kWh non soumis à indexation.

Article 12

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Obligation de démantèlement et de recyclage des installations photovoltaïques

Résumé Lorsque les panneaux solaires sont retirés, le propriétaire doit les donner à une entreprise qui les recycle et payer les frais.

Démantèlement.
Le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et à les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.

Article 13

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Résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur

Résumé Un producteur peut annuler un contrat d'achat avant la fin en prévenant l'acheteur trois mois à l'avance. L'acheteur reçoit une compensation, sauf si le producteur arrête son activité définitivement.

Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur.
Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur obligé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur obligé dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet informe le producteur et le cocontractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

Article 14

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Obligation du producteur de tenir des documents à disposition et de maintenir une activité agricole

Résumé Les producteurs doivent donner des documents aux autorités et garder une activité agricole sur les serres avec des panneaux solaires, sauf si quelque chose d'imprévisible arrive.

Obligation du producteur.
Le producteur tient à disposition du préfet compétent sur le site d'implantation, et de la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des documents prévus à l'article R. 314-14 du code de l'énergie.
Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d'achat, sauf en cas d'événement imprévisible à la date de signature du contrat d'achat et extérieur au producteur.

Article 15

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Transmission des bilans des demandes de contrat par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité

Résumé Chaque trimestre, les gestionnaires de réseaux d'électricité envoient des bilans à la Commission de régulation de l'énergie, qui publie les infos et met à jour les tarifs.

Bilans des demandes de contrat.
A la fin de chaque trimestre civil, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre civil, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre civil écoulé, des conventions de raccordement signées et des installations mises en service.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent la Commission de régulation de l'énergie :

- transmet à la ministre en charge de l'énergie les valeurs des coefficients XdkN, X'dkN, XekN, X'ekN, résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre civil sur lequel portent les bilans, l'indice k représentant le numéro de la zone concernée visée à l'article 1 du présent arrêté, l'indice d s'appliquant au tarif Tdk et l'indice e s'appliquant au tarif Tek ;
- transmet à la ministre en charge de l'énergie les données permettant de déterminer ces valeurs ;
- publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés au troisième alinéa, la valeur du coefficient Kn visé en annexe 1, la valeur des tarifs Tdk, Tfk et Tek et de la prime Pk, ainsi que la valeur des primes à l'intégration paysagère en vigueur. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés ;
- publie en ligne, pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tc, les valeurs de l'indexation possibles prévue au II de l'article 8.

Les tarifs et primes révisés entrent en vigueur au premier jour du trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil mentionné au 1er alinéa.

Article 16

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Dispositions transitoires relatives à l'abrogation de l'arrêté du 4 mai 2017

Résumé Certaines installations peuvent encore bénéficier des anciennes règles d'achat d'électricité, mais cela ne durera pas éternellement.

Dispositions transitoires.

Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 mai 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4 > >

Une installation visée par l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice de l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent, sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats.

Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.

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Article 17

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Nomination du directeur de l'énergie pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'énergie doit faire respecter cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2024.

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

L. Kueny

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

S. Lacoche

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général des outre-mer,

K. Delamarche