JORF n°0033 du 9 février 2011

SECTION I : L'UNITE DE RECHERCHE, D'ASSISTANCE, D'INTERVENTION ET DE DISSUASION DE LA POLICE NATIONALE (RAID)

Article 2

Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :

― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;

― d'assister le service de la protection dans ses missions ;

― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;

― de contribuer, en collaboration notamment avec l'académie de police, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;

― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale et la direction nationale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.

Article 2-1

Le RAID comprend une unité centrale et des antennes créées par arrêté du directeur général de la police nationale sur la proposition du chef du RAID.

Les antennes remplissent, sur leurs zones de compétence ou, si nécessaire, au niveau national, les missions définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de la mise à disposition de moyens techniques spécifiques.

Les missions sont coordonnées et distribuées par un état-major.

A l'instar de l'unité centrale, les antennes disposent d'une zone de compétence définie par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID. Néanmoins, sur ordre du chef du RAID, elles peuvent être employées sur l'ensemble du territoire national pour renforcer des dispositifs opérationnels.

Article 3

Le RAID, placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, est dirigé par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale.

Article 4

Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.

Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.

En dehors des missions prioritaires fixées par le chef du RAID, les conditions de mise à disposition des antennes du RAID des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale de leur lieu d'implantation sont fixées par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.

Article 5

Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection et d'une formation initiale dont les contenus sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.

Ces épreuves comprennent :

― des examens médicaux permettant l'appréciation des conditions de santé définies à l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

― des épreuves physiques ;

― des épreuves psychologiques et psychotechniques permettant l'appréciation des conditions de santé définies à l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

― des épreuves sportives et techniques ;

― un entretien individuel.

Lors de la formation initiale, les candidats sont régulièrement évalués et peuvent être remis à disposition de leur direction d'emploi précédente sur décision du chef du RAID et après un entretien individuel.

Article 6

Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.

Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis d'une commission composée des cadres de l'unité.

Au terme de la période de cinq ans, il peut être mis fin à l'affectation par le chef du RAID, après avis d'une commission composée de cadres de l'unité. Le fonctionnaire est informé de la décision de renouvellement au cours d'un entretien individuel.

Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin se voient proposer une à trois affectations au plus dans un service d'emploi sur un poste correspondant à leur ancienneté de grade. En cas de refus, le fonctionnaire est réaffecté dans sa direction d'emploi précédente.

Article 7

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.

Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5.

Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation.

Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.

Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la validation par le fonctionnaire des prérequis physiques et de l'aptitude médicale fixés par le RAID, du tronc commun intervention du RAID et de la période probatoire de 6 mois définie aux premier et second alinéas.

Les fonctionnaires qui se voient refuser l'habilitation sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.