JORF n°0033 du 9 février 2011

SECTION III : BRIGADE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION (BRI) DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

Article 10

La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police, placée sous l'autorité du préfet de police, est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale.

Ses missions et son organisation sont définies par arrêté du préfet de police.

A la demande du directeur général de la police nationale, elle peut être appelée à intervenir dans l'ensemble du territoire national, sur décision du préfet de police.

Article 11

Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu et les coefficients sont définis par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent :

- des examens médicaux ;

- des épreuves physiques, sportives et techniques ;

- des épreuves psychologiques et psychotechniques ;

- une période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat ;

- un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue.

Les fonctionnaires actifs de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade de recherche et d'intervention en fonction de ses besoins opérationnels et de soutien opérationnel et sous réserve de conserver les aptitudes requises.

Article 12

Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.

Sur proposition du chef de service, cette affectation peut être renouvelée sur décision du directeur régional de la police judiciaire, prise après avis de la commission visée à l'article 11 du présent arrêté, qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire, des aptitudes constatées en service et de l'évaluation du suivi régulier de la formation continue.

Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.

En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.

Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

Article 12 bis

A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.

Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.

L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police.

Un fonctionnaire habilité qui a quitté la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.

Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef de la brigade de recherche et d'intervention exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale et de la validation de la période probatoire de 6 mois définie au premier alinéa, pendant laquelle a lieu la formation au tronc commun intervention de la brigade de recherche et d'intervention.

Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.