JORF n°292 du 16 décembre 2001

Arrêté du 23 novembre 2001

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Il a pour objet :

-de fixer les conditions dans lesquelles les candidats peuvent s'inscrire et prendre part au concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;

-de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.

Un avis de concours publié chaque année fixe les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.

Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

  1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

  2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.

Les candidats étrangers participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article Annexe I

FORMALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS

Pour s'inscrire au concours, tout candidat français doit suivre une procédure dont les modalités et le calendrier sont précisés dans la circulaire annuelle du ministre de la défense relative au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Cette procédure comporte deux étapes :

- une préinscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours ;

- l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse indiquée dans la circulaire.

Les dates limites indiquées dans les procédures de préinscription et d'envoi des dossiers d'inscription doivent être strictement respectées.

Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

1° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du candidat ;

2° Un certificat médical délivré au candidat par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ainsi qu'une évaluation de son aptitude médicale en vue de son engagement en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique ;

3° Un certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ou un certificat de recensement, suivant l'âge du candidat ;

4° Le règlement des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

Les droits d'inscription demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.

Article Annexe II

DECLARATION DU CANDIDAT

Le soussigné déclare avoir pris connaissance :

- de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 4, qui place les élèves français de l'Ecole polytechnique sous statut militaire et soumet donc ces derniers au statut général des militaires défini par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires sous contrat ;

- du décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;

- du décret no 70-323 du 13 avril 1970, modifié par le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 (art. 7), relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, qui précise les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;

- de l'arrêté du 23 novembre 2001 et de la circulaire annuelle relatifs au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

Le soussigné certifie d'autre part sur l'honneur être inscrit (rayer la ou les mentions inexactes) :

- pour la première fois ;

- pour la seconde fois,

en seconde année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence).

Il déclare également être informé du fait que l'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

A .................... , le ....................

Signature

Article Annexe III

NATURE DES EPREUVES ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Observations générales

Les épreuves du concours doivent permettre de juger en particulier l'aptitude des candidats aux applications pratiques mettant en oeuvre les techniques mathématiques ou informatiques figurant au programme.

Les principes relatifs au déroulement des épreuves sont fixés par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Dans le jugement de toutes les compositions, il est tenu compte de la correction du style, de l'orthographe et des qualités d'exposition, de rédaction et de présentation.

A. - Programme non scientifique commun aux deux filières

I. - Epreuves de français

La liste des auteurs, ouvrages et thèmes inscrits au programme au titre de la composition française est publiée chaque année au Journal officiel ou au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur ;

La composition française consiste à traiter un sujet qui est en relation avec le programme. Elle a pour but d'éprouver l'aptitude des candidats à réfléchir librement à partir des données précises, à composer et à rédiger.

Il sera tenu compte de la correction de la forme et de la présentation matérielle des copies (expression, orthographe, accentuation, ponctuation, division en alinéas...).

L'épreuve orale de français consiste à résumer et à commenter un texte en prose, français ou traduit en français, sans relation avec les oeuvres inscrites au programme de l'épreuve écrite de composition française, qui n'est pas nécessairement un texte littéraire et qui se rapporte à une question d'intérêt général.

Le candidat dispose d'une durée de préparation approximativement égale à celle de l'épreuve elle-même (trente minutes) ; il conserve le texte sous les yeux pendant son exposé ainsi que les notes qu'il a éventuellement prises pendant la préparation.

Cette épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude des candidats à dégager objectivement les idées essentielles d'un texte et leur enchaînement, à montrer leur portée et à s'exprimer avec aisance et exactitude.

II. - Epreuves de langue vivante obligatoire

  1. A l'écrit :

L'épreuve de langue comprend deux parties (A et B) :

(A) Une synthèse de documents, à rédiger intégralement dans la langue choisie à partir d'un dossier comprenant trois articles d'environ 600 à 800 mots dans la langue choisie, ainsi qu'un document iconographique (images, tableaux, graphiques, statistiques), soit quatre documents au total ; sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalise une synthèse de celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l'aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n'ajouter aucun commentaire personnel à sa composition.

Obligatoirement précédée d'un titre proposé par le candidat, la synthèse doit comporter entre 600 et 675 mots.

Les dossiers porteront sur l'actualité politique, culturelle, économique ou sociale au sein de l'aire géographique de la langue choisie. Aucune connaissance spécialisée n'est nécessaire pour réaliser la synthèse. Pour préparer cette partie de l'épreuve écrite de langue, il est conseillé aux candidats de suivre attentivement, pendant l'année du concours, les grandes problématiques qui font l'objet d'articles fréquents dans la presse généraliste rédigée dans la langue considérée.

(B) Un texte d'opinion, à rédiger dans la langue choisie. Un éditorial comprenant entre 400 et 500 mots, rédigé dans la langue choisie, et portant sur la même thématique que les quatre autres documents du dossier de synthèse proposé au titre de la partie (A) de l'épreuve, est proposé au candidat ; celui-ci réagit aux arguments exprimés dans cet éditorial, en rédigeant lui-même un texte d'opinion d'une longueur de 500 à 600 mots.

L'usage de tout matériel électronique est strictement interdit pendant l'épreuve de langue.

  1. A l'oral :

Un extrait vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).

La durée de l'épreuve est de vingt minutes. Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.

Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.

III. - Epreuve orale de langue vivante facultative

Un extrait vidéo d'une durée de quatre à six minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).

La durée de l'épreuve est de vingt minutes. Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.

Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.

B. - Programme scientifique

I. - Dispositions relatives à l'ensemble des épreuves

Pour les épreuves scientifiques, les programmes sont ceux mentionnés dans l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Il s'agit des programmes de deuxième année en vigueur au 1er janvier de l'année du concours, et de ceux de première année en vigueur au 1er janvier de l'année précédente, définis par le Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Il est entendu que les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension du programme défini ci-dessus et savoir en appliquer les résultats, mais sans qu'on puisse exiger les démonstrations.

Dans l'une et l'autre des filières MP et PC, les épreuves orales scientifiques, ainsi que les épreuves de travaux pratiques, pourront faire appel à l'utilisation d'un ordinateur équipé, entre autres, des logiciels de calcul formel figurant sur la liste publiée par circulaire du ministre de l'éducation nationale. L'examinateur donnera toute indication utile pour le bon emploi du matériel et du logiciel associé.

II. - Epreuves de physique

et de physique et sciences de l'ingénieur

L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.

L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.

Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie.

III. - Epreuve d'analyse de documents scientifiques

L'épreuve d'analyse de documents scientifiques a pour but d'évaluer dans quelle mesure les candidats ont acquis les qualités susceptibles d'être développées par l'activité Travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) prévue dans le cadre des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles.

Parmi ces qualités figurent la faculté de mobiliser les connaissances acquises dans diverses disciplines, l'esprit critique, l'aptitude à collecter l'information, l'analyser, la synthétiser, la communiquer.

Les candidats indiqueront lors de leur inscription au concours la discipline dominante de leur activité TIPE pendant l'année du concours : mathématiques ou physique dans la filière MP, physique ou chimie dans la filière PC.

Un dossier comprenant plusieurs textes ou documents relevant de la discipline indiquée par le candidat est fourni à ce dernier par l'examinateur. Le candidat dispose de deux heures pour préparer un exposé de synthèse de quinze minutes, illustré par la projection d'un petit nombre de transparents, et suivi d'un entretien de vingt-cinq minutes avec l'examinateur, portant sur le contenu scientifique du dossier et sur la culture générale du candidat.

Les sujets des dossiers soumis aux candidats sont choisis sans référence aux thèmes inscrits au programme des activités TIPE des classes préparatoires. Les documents contenus dans ces dossiers ne doivent cependant pas nécessiter pour leur compréhension de faire appel à des concepts inconnus des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de l'option considérée.

L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude des candidats à analyser le contenu de textes scientifiques en indiquant les problèmes posés et en examinant les solutions apportées, et d'en faire une présentation synthétique. L'entretien permet de vérifier que le candidat a bien compris tous les aspects du thème proposé dans le dossier, en élargissant éventuellement le débat à un domaine scientifique ou technique plus vaste. Les qualités d'expression orale sont largement prises en compte dans la notation de l'épreuve.

Dans chaque commission, deux examinateurs se partagent les interrogations des candidats :

- un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique dans la filière MP ;

- un examinateur de physique et un examinateur de chimie dans la filière PC.

Chaque candidat est interrogé dans la discipline qu'il a indiquée sur sa fiche d'inscription. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des interrogations.

Article Annexe IV

EPREUVES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVES

Modalités d'exécution et barème des épreuves

I. - Modalités d'exécution

Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique à Palaiseau pendant les épreuves orales. Elles sont jugées par la commission spéciale constituée conformément à l'article 8.

1° Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :
- courses de 100 mètres et 80 mètres : par séries de deux ou trois candidats ;
- courses de 1 000 mètres et 600 mètres : par séries d'environ dix candidats.

2° L'épreuve de natation est exécutée conformément aux règlements de la Fédération française de natation.

II. - Notation

Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème est cotée comme la performance inférieure. Toute performance inférieure à la performance cotée 1 au barème est cotée zéro.

La non-participation à l'une des épreuves, pour quelque raison que ce soit, entraîne la note zéro pour cette épreuve. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée d'un coefficient global de 5.

III. - Barèmes

A. - Barème masculin

|POINTS|100 MÈTRES| 1 000 MÈTRES |NATATION

50 mètres

nage libre| |------|----------|--------------------|-----------------------------------------------| | 20 | 11''8 | 2'53'' | 32'' | | 19 | 11''9 | 2'56'' | 33'' | | 18 | 12'' | 2'59'' | 34'' | | 17 | 12''1 | 3'03" | 35'' | | 16 | 12''3 | 3'07'' | 36'' | | 15 | 12''5 | 3'11'' | 37'' | | 14 | 12''7 | 3'16'' | 38'' | | 13 | 12''9 | 3'21'' | 39''5 | | 12 | 13''1 | 3'27" | 41'' | | 11 | 13''3 | 3'33'' | 42''5 | | 10 | 13''5 | 3'39'' | 44'' | | 9 | 13''7 | 3'47'' | 45''5 | | 8 | 13''9 | 3'55'' | 47'' | | 7 | 14''1 | 4'03'' | 49'' | | 6 | 14''4 | 4'12'' | 51'' | | 5 | 14''7 | 4'22'' | 54'' | | 4 | 15'' | 4'33'' | 57'' | | 3 | 15''3 | 4'45" | 60'' | | 2 | 15''6 | 4'59'' | 63'' | | 1 | 15''9 |Epreuve terminée (1)| 67'' |

(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 minutes.

B. - Barème féminin

|POINTS|80 MÈTRES| 600 MÉTRES |NATATION

50 mètres

nage libre| |------|---------|--------------------|-----------------------------------------------| | 20 | 11''3 | 1'50' | 38'' | | 19 | 11''4 | 1'53'' | 39'' | | 18 | 11''5 | 1'56'' | 40'' | | 17 | 11''7 | 2'00'' | 41'' | | 16 | 11''9 | 2'04'' | 42'' | | 15 | 12''1 | 2'08'' | 43''5 | | 14 | 12''3 | 2'12'' | 45'' | | 13 | 12''5 | 2'17'' | 47'' | | 12 | 12''7 | 2'22'' | 49'' | | 11 | 12''9 | 2'27'' | 51''5 | | 10 | 13''1 | 2'33'' | 54'' | | 9 | 13''3 | 2'39'' | 56''5 | | 8 | 13''5 | 2'46'' | 59'' | | 7 | 13''7 | 2'53'' | 1'02'' | | 6 | 13''9 | 3'01'' | 1'05'' | | 5 | 14''1 | 3'10'' | 1'09'' | | 4 | 14''3 | 3'20'' | 1'13'' | | 3 | 14''5 | 3'31'' | 1'17'' | | 2 | 14''7 | 3'44'' | 1'21'' | | 1 | 14''9 |Epreuve terminée (1)| 1'25'' |

(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 4 minutes et 30 secondes.

Fait à Paris, le 23 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos