JORF n°0214 du 16 septembre 2014

ARRÊTÉ du 4 septembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et L. 511-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1321-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

Vu le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du comité des finances locales (Conseil national d'évaluation des normes) du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 10 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificats d'économies d'énergie relatives à des opérations d'économies d'énergie engagées après le 1er janvier 2018.

Pour les opérations d'économies d'énergie engagées avant le 1er janvier 2018, les demandes de certificats d'économies d'énergie restent soumises aux dispositions du présent arrêté en vigueur avant cette date.

Article 2

Une opération d'économies d'énergie est identifiée par une référence unique attribuée par le demandeur.

Article 3

I. - Sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le bénéficiaire d'une opération d'économies d'énergie est :
1° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à l'achat d'un équipement, le propriétaire de l'équipement.
Lorsqu'au moment de la réalisation de l'opération, la propriété de l'équipement est partagée entre plusieurs personnes, l'une de ces personnes propriétaires est désignée par l'ensemble des autres propriétaires pour être le bénéficiaire de l'opération.
Lorsqu'au moment de la réalisation de l'opération, la propriété de l'équipement est partagée dans le temps de façon certaine entre plusieurs personnes, le bénéficiaire est le propriétaire final de l'équipement ;
2° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à la fourniture d'un service, la personne recevant le service concerné ;
3° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à la location d'un équipement, le locataire de l'équipement. Le crédit-bail et la location avec option d'achat d'un équipement sont considérés comme des locations d'équipements.
Lorsque l'opération d'économies d'énergie est réalisée par un syndicat de copropriétaires, le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de la copropriété.
II. - Par dérogation au I, le bénéficiaire est selon le cas :
1° La collectivité affectataire des biens sur lesquels a lieu l'opération d'économies d'énergie, dans le cas d'un transfert de compétences entre collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Sous réserve de l'accord du bénéficiaire mentionné au I, le maître d'ouvrage de l'opération d'économies d'énergie ;
3° La personne physique occupant le logement où prend place l'opération d'économies d'énergie lorsque cette personne finance l'opération ;
4° En cas d'indivision, l'un des indivisaires peut être considéré comme le bénéficiaire dès lors qu'il a reçu l'accord des autres indivisaires. A défaut, l'indivision est le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.

Article 3-1

Une opération d'économies d'énergie correspondant à la location d'un équipement dont la mise en place fait l'objet d'une fiche d'opération standardisée relève d'une opération spécifique lorsque la durée de location (hors reconduction tacite) est inférieure à la durée de vie conventionnelle ou à la durée minimale de location prévue par la fiche d'opération standardisée.

Article 4

Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont :

- lorsque la demande porte sur des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par l'annexe 2 et les pièces archivées par le demandeur définies par l'annexe 5 ;
- lorsque la demande porte sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 5 et 6 de l'annexe 2 et par l'annexe 3 ;
- lorsque la demande porte sur des opérations spécifiques, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'annexe 2 et par les annexes 4 et 5.

Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont établies avant le dépôt de cette demande.
Les pièces archivées par le demandeur sont tenues à la disposition des fonctionnaires et des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

Article 4 bis

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, dans le cas où le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité à la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, et où le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation :

- le contenu du cadre contribution mentionné à l'annexe 8 est défini par cette agence ;

- l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'annexe 7 est remplacée par une attestation sur l'honneur définie par cette agence.

Article 4-1

En application du deuxième alinéa de l'article R. 221-15 du code de l'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de 12 mois après la date d'achèvement d'une opération d'économies d'énergie.

Pour les opérations d'économies d'énergie achevées du 1er mars 2019 au 31 mars 2020, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de dix-huit mois après la date d'achèvement d'une opération d'économies d'énergie. Pour les actions mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de trois mois après la date d'achèvement du mesurage lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois.

Article 4-2

I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

-numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

-type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

-adresse de la réalisation des travaux ;

-date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;

-nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.

Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

II.-A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

-numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

-type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

-adresse de la réalisation des travaux ;

-date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. L'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter de cette même date.

Article 6

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel