La ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, modifié par le décret n° 2000-560 du 21 juin 2000 ;
Vu le décret n° 96-846 du 19 septembre 1996 relatif à l'inspection technique de la gendarmerie nationale, modifié par le décret n° 2002-1237 du 4 octobre 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1235 du 4 octobre 2002 relatif à l'inspection de la gendarmerie nationale,
Arrêtent :
Article 1
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Directement subordonnée au directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspection de la gendarmerie nationale est chargée :
- d'inspecter, en tout lieu et dans tous les domaines, les structures et organismes de la gendarmerie nationale, y compris les états-majors et les formations rattachées relevant directement du directeur général de la gendarmerie nationale ;
- de contrôler le service en matière d'emploi, de gestion du personnel et des moyens, ainsi que de sécurité des installations ;
- d'effectuer des missions d'audit, d'étude, d'enquête ou d'information concernant l'organisation de la gendarmerie nationale, son service, ses personnels d'active ou de réserve, son infrastructure et ses moyens ;
- de contrôler la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à l'environnement ;
- d'attributions générales d'inspection en matière de préparation de la mobilisation pour l'ensemble des formations de la gendarmerie nationale, de préparation militaire, de politique de formation, d'emploi, d'équipement et de gestion du personnel de réserve de la gendarmerie nationale.
En outre, elle peut participer, conjointement avec d'autres services d'inspection, à des missions interministérielles.
Article 2
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L'inspection de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de gendarmerie qui porte le titre d'inspecteur de la gendarmerie nationale.
Il est assisté de deux officiers généraux, inspecteurs adjoints :
- l'inspecteur pour l'administration et le service de la gendarmerie ;
- l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale.
En outre, l'inspecteur de la gendarmerie nationale dispose d'un chef d'état-major.
Article 3
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L'inspecteur pour l'administration et le service de la gendarmerie dispose :
- de chargés de missions ;
- d'un bureau de l'évaluation de l'administration et du soutien ;
- d'un bureau du contrôle de la prévention.
Article 4
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L'inspecteur technique de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection technique, qui comprend :
- un bureau des enquêtes judiciaires ;
- un bureau des enquêtes administratives.
L'inspection technique exécute les réquisitions des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le décret du 19 septembre 1996 susvisé.
Article 5
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L'inspecteur de la gendarmerie nationale et les inspecteurs adjoints n'ont pas d'attributions de commandement sur les formations de la gendarmerie nationale.
Article 6
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Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2002.
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol