JORF n°234 du 6 octobre 2002

Article 4

Article 4

L'inspecteur technique de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection technique, qui comprend :
- un bureau des enquêtes judiciaires ;
- un bureau des enquêtes administratives.
L'inspection technique exécute les réquisitions des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le décret du 19 septembre 1996 susvisé.


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Version 1

L'inspecteur technique de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection technique, qui comprend :

- un bureau des enquêtes judiciaires ;

- un bureau des enquêtes administratives.

L'inspection technique exécute les réquisitions des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le décret du 19 septembre 1996 susvisé.