Arrêté du 4 octobre 2001

Article 7

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour les opérations prévues à l'article D. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 27 décembre 2022art. 1

Pour les opérations prévues à l'article D. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 31 mai 2011art. 3

Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article R. 31-10-8 du codede la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

En vigueur du vendredi 6 août 2010 au mardi 31 mai 2011

Modifié parArrêté du 3 août 2010art. 4

Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, le coût

article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat.

En vigueur du samedi 6 octobre 2001 au jeudi 5 août 2010

Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités du I de l'

article 7

de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Il comprend en outre les frais d'état des lieux mentionnés à l'

article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation

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