Arrêté du 4 octobre 2001

Article 6

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 2 octobre 2014

I. (Abrogé)

II.-Les travaux peuvent viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. (Abrogé)

IV. et V.-Paragraphes modificateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 octobre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 septembre 2014art. 1

I. (Abrogé)II

.-Les travaux peuvent viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. (Abrogé)

IV. et V.-Paragraphes modificateurs.

En vigueur du vendredi 6 août 2010 au mercredi 1 octobre 2014

Modifié parArrêté du 3 août 2010art. 3

I.-Les normes d'habitabilité mentionnées à l'

article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation sont celles de l'annexe II du présent arrêté.II.-Les travaux peuvent viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. (Abrogé)

IV. et V.-Paragraphes modificateurs.

En vigueur du mardi 1 février 2005 au jeudi 5 août 2010

I. - Les normes d'habitabilité mentionnées à l'

article R. 331-69 du code de la construction et de

sont celles de l'annexe II du présent arrêté (NOTA).II. - Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. - L'état des lieux mentionné à l'article R. 331-69

IV. et V. - Paragraphes modificateurs.

En vigueur du samedi 6 octobre 2001 au lundi 31 janvier 2005

I. - Les normes d'habitabilité mentionnées à l'

article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation

sont celles de l'annexe II du présent arrêté.

II. - Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. - L'état des lieux mentionné à l'article R. 331-69 est établi selon un modèle figurant en annexe V du présent arrêté par un professionnel indépendant de la transaction, titulaire d'une assurance professionnelle et figurant sur une liste proposée par les établissements prêteurs. Ces derniers communiquent aux demandeurs cette liste ainsi que les tarifs forfaitaires des frais relatifs à l'état des lieux.

IV. et V. - Paragraphes modificateurs.