Arrêté du 4 octobre 2001

TITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour les opérations prévues à l'article D. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

Créé le 6 octobre 2001

Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 :

- pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

- pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.

Créé le 6 octobre 2001

Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre.

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour les opérations visées au 4° de l'article D. 331-63, le montant des travaux, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 4 000 euros.

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les travaux mentionnés à l'article D. 331-63 doivent être achevés dans le délai identique au délai accordé au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, mentionné à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation . Un allongement de ce délai peut être demandé dans les conditions prévues également à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur depuis le samedi 6 octobre 2001

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