Arrêté du 4 octobre 2001

Article 3

Créé le 6 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ;

-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R331-63 Code de la construction et de l'habitationart. R331-71 Code général des impôts, CGIart. 244 quater U Code de la construction et de l'habitationart. R319-17 Code de la construction et de l'habitationart. L31-10-1 Code de la construction et de l'habitationart. L31-10-5 Code de la construction et de l'habitationart. R31-10-8

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 27 décembre 2022art. 1

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

\-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ;

\-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ;

\-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 31 mai 2011art. 2

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article L. 31-10-5 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

\-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article R. 331-71 du même code ;

\-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article R. 31-10-8 du même code ;

\-pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnésà l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du vendredi 6 août 2010 au mardi 31 mai 2011

Modifié parArrêté du 3 août 2010art. 1

Pour le respect des plafonds mentionnés à l'

article 2

, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux avances remboursables sans intérêt prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts.

En vigueur du mardi 1 février 2005 au jeudi 5 août 2010

Pour le respectdes plafonds mentionnés à l' article 2

,

l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités de l'article R. 318-5 du code de la construction etde l'habitation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 janvier 2005

La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions

3

et

4

de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Toutefois, les avis d'imposition sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'offre de prêt ne sont pas exigés.

En vigueur du dimanche 19 octobre 2003 au mercredi 31 décembre 2003

La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions

3

et

4

de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat.

En vigueur du samedi 6 octobre 2001 au samedi 18 octobre 2003

La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles

3

et

4

de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de l'offre de prêt peut être pris en compte.