JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Arrêté du 4 novembre 2024

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de chlore ou de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 8 décembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre VIII de son livre Ier et le titre Ier de son livre V ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie en annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 8 octobre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 septembre 2024 au 8 octobre 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions pour les installations classées pour la protection de l'environnement

Résumé Les usines qui fabriquent des produits chimiques, des engrais, des médicaments et traitent des eaux usées doivent suivre des règles spécifiques.

I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes :

- 3410 : fabrication de produits chimiques organiques ;
- 3420 : fabrication de produits chimiques inorganiques ;
- 3430 : fabrication d'engrais ;
- 3440 : fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides ;
- 3450 : fabrication de produits pharmaceutiques ;
- 3460 : fabrication d'explosifs ;
- 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460.

II. - Le présent arrêté s'applique également au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
III. - Les prescriptions du présent arrêté déterminent notamment les modalités d'application des décisions d'exécution susvisées.

Article 2

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Application des prescriptions des meilleures techniques disponibles aux installations chimiques

Résumé Les usines chimiques doivent suivre des règles spécifiques en fonction de leur type et des meilleures pratiques, avec des dates limites à respecter.

I. - Les prescriptions de l'annexe I sont applicables aux installations dont la rubrique principale de l'exploitation appartient à l'une des rubriques mentionnées à l'article 1er, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives à la rubrique principale, telles que mentionnées à l'article R. 515-61 du code de l'environnement, sont les suivantes, et selon le calendrier suivant :

| | Conclusions sur les MTD | Date d'application | |---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |a. | - Chimie organique à grand volume de production (LVOC)
- Industrie du chlore ou de la soude (CAK)
- Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans le secteur chimique (CWW) |Immédiatement, à l'exception des dispositions précisées aux points IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent article, qui s'appliquent selon les modalités prévues respectivement par ces points.| |b. | - Chimie fine organique (OFC)
- Chimie inorganique de spécialité (SIC)
- Fabrication de polymères (POL)
- Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (WGC) | Au 12 décembre 2026 pour les installations autorisées avant le 13 décembre 2022, et immédiatement pour les installations autorisées à compter du 13 décembre 2022. | |c. |- Chimie inorganique à grand volume de production (LVIC)
- Chimie inorganique à grand volume de production : produits solides et autres (LVIC-S)
- Chimie inorganique à grand volume de production : ammoniac, acides et engrais (LVIC-AAF)| 4 ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union Européenne des conclusions sur les MTD pour la chimie inorganique à grand volume de production (LVIC). |

II. - Les prescriptions de l'annexe I sont applicables aux installations autorisées au titre d'une au moins des rubriques mentionnées à l'article 1er, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles mentionnées au I, dans un délai de quatre ans :

- à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale, dans le cas où celle-ci est postérieure à la date de parution du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2035 ;
- à compter de la date de publication du présent arrêté dans le cas contraire.

III. - Les prescriptions de l'annexe I sont immédiatement applicables aux installations nouvelles, aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces installations nouvelles, ces extensions ou ces remplacements sont autorisés après le 12 décembre 2022. Les autres modifications de l'installation portées à la connaissance du préfet, en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, après les dates prévues au I, prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.
IV. - Les prescriptions relatives à la surveillance des émissions atmosphériques canalisées mentionnée au 3.2.2 de l'annexe I sont applicables aux unités existantes des installations mentionnées au a du I, dans les délais prévus à l'annexe III. Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux unités nouvelles.
V. - Les prescriptions de l'annexe I relatives :

- à la gestion du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC), mentionnée au xxii du 2.1 et au 4.1 ;
- au système de gestion des produits chimiques, mentionné au xxv du 2.1 ;
- à l'inventaire des flux des émissions atmosphériques canalisées, notamment les points a, e, g et h du ii du 2.2, et à l'inventaire des émissions atmosphériques diffuses mentionnées au iii du 2.2 ;
- à la surveillance des émissions résultant de la production des polymères mentionnés au 3.2.4,

sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
VI. - Les prescriptions relatives à la gestion, la surveillance, la quantification et la réduction des émissions atmosphériques diffuses, mentionnées aux xxi et xxiv du 2.1, ainsi qu'aux 2.4, 3.2.3 et 5.2 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de huit ans à compter de la publication du présent arrêté.
VII. - Sans préjudice des dates d'entrée en vigueur prévues au I, la première série de campagnes de mesure pour la caractérisation initiale prévue au 3.3 de l'annexe I, visant à déterminer la fréquence de surveillance de la toxicité des émissions dans l'eau, sont réalisées au plus tard au 30 octobre 2025 pour les installations mentionnées au a du I.
VIII. - Les prescriptions relatives à la réduction des émissions de COVT et de COV CMR de catégorie 1 et 2, mentionnées aux 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4 et 5.4.1.4 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
IX. - Les prescriptions relatives à la réduction des émissions d'oxydes d'azotes provenant de l'oxydation catalytique, mentionnées aux 5.1.5.1 et 5.4.1.4 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3

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Mise en œuvre des meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement

Résumé L'exploitant doit utiliser les meilleures méthodes pour protéger l'environnement et respecter les limites de pollution fixées.

Aux échéances prévues à l'article 2, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites à l'annexe I ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émission fixées dans cette même annexe.

Article 4

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Prévalence des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2024 sur celles de l'arrêté du 2 février 1998

Résumé Certaines règles de l'arrêté du 4 novembre 2024 remplacent celles de 1998, sauf si elles sont moins strictes.

I. - Les dispositions du présent arrêté, sauf si elles sont moins contraignantes, prévalent sur les dispositions ayant le même objet des articles de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé suivants :

- article 21 relatif aux valeurs limites d'émission, fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau ;
- article 24 relatif au système d'unités ;
- article 27 relatif aux valeurs limites d'émissions dans l'air ;
- article 28 relatif à l'application de l'article 27 pour certains rejets canalisés ;
- article 28-1 relatif au plan de gestion de solvants organiques ;
- article 32 relatif aux valeurs limites d'émission pour les effluents aqueux ;
- article 33 relatif à certaines activités industrielles ;
- article 34 relatif aux valeurs limites d'émissions en cas de raccordement à une station d'épuration collective ;
- article 47 relatif au bruit ;
- article 51 relatif aux appareils de mesure et aux prélèvements ;
- article 59 relatif à la surveillance des émissions dans l'air ;
- article 60 relatif à la surveillance des émissions dans l'eau ;
- article 72 relatif aux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins ;
- article 73 relatif aux unités de fabrication de carbonate de soude.

II. - Les dispositions des articles suivants de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont applicables aux installations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :

- article 1er relatif au champ d'application ;
- article 2 relatif aux dispositions générales de conception, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des installations ;
- article 4 relatif à la prévention des envols de poussières et matières diverses, aux canalisations de transport des effluents, aux plans des réseaux d'alimentation et de collecte ;
- article 5 relatif aux réserves de produits et consommables ;
- article 6 relatif à l'intégration paysagère et à la propreté ;
- article 6 bis, paragraphe III, relatif à la transmission des résultats de surveillance à l'inspection des installations classées, et paragraphe IV, relatif à la surveillance des eaux souterraines et des sols ;
- articles 14 à 17 relatifs aux prélèvements d'eau ;
- articles 18 à 20, relatifs aux traitements des effluents et à la limitation des odeurs provenant de ces derniers ;
- article 22 relatif aux objectifs de qualité des eaux et autres dispositions relatives au milieu récepteur ;
- article 23 relatif au plan de protection de l'atmosphère ;
- article 25 relatif aux rejets sur ou dans les sols, ainsi qu'aux émissions de substances dans les eaux souterraines ;
- article 26 relatif à la réduction de la pollution de l'air à la source ;
- article 29 relatif au niveau et au débit d'odeur ;
- article 31 relatif aux obligations sur les rejets en lien avec les caractéristiques du milieu récepteur ;
- article 35 relatif au raccordement à une station d'épuration urbaine ;
- article 36 à 42 relatifs à l'épandage ;
- article 43 relatif aux eaux pluviales ;
- articles 44 à 46 relatifs au stockage et à l'élimination des déchets ;
- article 48 relatif aux vibrations mécaniques ;
- articles 49, 50, 52 à 57 relatifs aux conditions de rejets ;
- article 58 relatif à la surveillance des émissions ;
- article 59 bis relatif à l'interdiction de brûlage à l'air libre ;
- article 63 à 66 relatifs à la surveillance des effets sur l'environnement ;
- articles 67 et 68 relatifs aux modalités générales d'application.

III. - Les I et II du présent article sont sans préjudice de l'applicabilité des modifications ultérieures de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5

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Dérogations aux valeurs limites d'émission

Résumé Certains exploitants peuvent demander à émettre plus de polluants que prévu, mais ils doivent suivre des règles strictes.

I. - Dans les cas mentionnés à l'annexe I, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émission qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe I, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
II. - Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles des décisions d'exécution susvisées, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.

Article 6

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Dérogations aux dispositions de l'annexe I

Résumé On peut contourner certaines règles de sécurité, mais seulement avec l'accord d'un conseil spécialisé et en respectant les règles européennes.

Lorsque le présent arrêté le prévoit, des dérogations aux dispositions fixées par son annexe I peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires.

Article 7

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Inapplicabilité des schémas de maîtrise des émissions de COV

Résumé Les règles pour contrôler les émissions de COV ne s'appliquent plus à certaines installations.

Les schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils (COV) pris en application du e du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont plus applicables aux installations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté à compter des dates d'application mentionnées aux I, II et III de l'article 2, en tenant compte des précisions apportées aux VIII et IX du même article pour ce qui concerne les émissions atmosphériques canalisées, et au VI du même article pour ce qui concerne les émissions diffuses.

Article 8

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Modification d'articles spécifiques d'un arrêté de 1998

Résumé Cet article change quelques règles d'un vieil arrêté.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 février 1998 > > Art. 1, Art. 30, Art. 33 > >

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet