JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article 3

Article 3

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Mise en œuvre des meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement

Résumé L'exploitant doit utiliser les meilleures techniques pour protéger l'environnement, sauf si on lui dit de faire autrement, et respecter les limites d'émission.

Aux échéances prévues à l'article 2, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites à l'annexe I ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émission fixées dans cette même annexe.


Historique des versions

Version 1

Aux échéances prévues à l'article 2, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites à l'annexe I ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émission fixées dans cette même annexe.