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Arrêté du 4 mai 1988

Article 3

Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 11 mai 1995 au 6 octobre 2004

Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté (1).

Le temps de préparation et le programme des enseignements propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisés en annexe au présent arrêté.

Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme dans l'interrégion, et approuvées par le ou les présidents d'université.

Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme se concertent en vue d'harmoniser leurs propositions :

a) Aux différentes unités de formation et de recherche de médecine concernant le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;

b) Aux différentes commissions interrégionales d'agrément prévues à l'article 68 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé concernant les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :

1. L'encadrement et les moyens pédagogiques.

2. Le degré de responsabilité des internes.

3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun pour certains services.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-04 art. 1, annexe Décret n°88-321 du 7 avril 1988art. 68 (M)

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 7 octobre 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 6 octobre 2004

Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité

Le temps de préparation et le programme des enseignements propres

Les enseignements sont organisés par les unités de formation et

Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme se concertent en vue d'harmoniser leurs propositions :

a) Aux différentes unités de formation et de recherche de médecine concernant le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;

b) Aux différentes commissions interrégionales d'agrément prévues à l'article 68 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 susvisé concernant les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :

1\. L'encadrement et les moyens pédagogiques.

2\. Le degré de responsabilité des internes.

3\. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun pour certains services.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 10 mai 1995

Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté (1).

Le temps de préparation et le programme des enseignements propres à chaque diplôme d'études spécialisées sont précisés en annexe au présent arrêté.

Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme dans l'interrégion, et approuvées par le ou les présidents d'université.

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.