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Arrêté du 4 mai 1988

Article 9

Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 17 janvier 1991 au 6 octobre 2004

Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l'article 7 ci-dessus peut, le cas échéant, prendre en considération des enseignements différents de ceux des diplômes d'études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés et des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un autre diplôme d'études spécialisées selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents des universités concernées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-04 art. 7

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 7 octobre 2004

En vigueur du jeudi 17 janvier 1991 au mercredi 6 octobre 2004

Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l'article 7 ci-dessus peut, le cas échéant, prendre en considération des enseignements différents de ceux des diplômes d'études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés et des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un autre diplôme d'études spécialisées selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents des universités concernées.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 16 janvier 1991

Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l'article 7 ci-dessus peut, le cas échéant, prendre en considération des enseignements différents de ceux des diplômes d'études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés et des stages pratiques validés dans des services agréés au titre d'un autre diplôme d'études spécialisées ou au titre de l'année de recherche selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents des universités concernées.