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Arrêté du 4 mai 1988

Article 7

Périmé7 octobre 2004

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 2 juin 1989 au 6 octobre 2004

Sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes du présent arrêté, le diplôme d'études spécialisées est délivré sur proposition d'une commission interrégionale instituée pour chaque spécialité.
La commission interrégionale, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, comprend :
  • l'enseignant coordonnateur du diplôme ;
  • au moins trois autres professeurs, dont deux au moins de la spécialité.

La commission se prononce au cours du dernier semestre d'internat.
Elle fonde ses propositions sur :
1° Les rapports établis conformément aux dispositions figurant en annexe (1) du présent arrêté par le candidat et complétés :
  • d'une part, par les appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs d'autres spécialités ;
  • d'autre part, par les appréciations semestrielles des chefs des services hospitaliers, des responsables des services extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont été affectés les candidats.

2° Un mémoire rédigé et soutenu par le candidat et portant sur un travail de recherche clinique ou fondamentale : le mémoire peut porter sur un thème spécifique ou être constitué d'un ensemble de travaux.
Le sujet du mémoire doit être préalablement approuvé par l'enseignant coordonnateur. Avec l'accord de l'enseignant coordonnateur, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité et si elle est soutenue lors de la dernière année d'internat.
3° Un document de synthèse rédigé par le candidat portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, notamment dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'études approfondies, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaire.
La commission s'assure de la conformité des formations pratiques et théoriques validées au cours du troisième cycle aux dispositions réglementaires applicables au diplôme d'études spécialisées de la spécialité, compte tenu des mesures prévues à l'article 9 ci-dessous.
(1) L'arrêté du 29 mai 1989 et l'annexe prévue à l'article 2 publiés au Bulletin officiel du 15 juin 1989, Prix : 8 F.
L'arrêté et l'annexe seront diffusés par le Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-04 annexe, art. 9, art. 2 Arrêté 1989-05-29

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 7 octobre 2004

En vigueur du vendredi 2 juin 1989 au mercredi 6 octobre 2004

Sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes du présent arrêté, lediplôme d'études spécialisées est délivré sur proposition d'une commission interrégionale instituée pour chaque spécialité.

La commission interrégionale, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, comprend :

l'enseignant coordonnateur du diplôme ;

au moins trois autres professeurs, dont deux au moins de la spécialité. La commission se prononce au coursdu dernier semestre d'internat. Elle fonde ses propositions sur :

1° Les rapports établis conformément aux dispositions figurant en annexe (1) du présent arrêté par le candidat et complétés :

d'une part, par les appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur et, le cas échéant,des enseignants coordonnateurs d'autres spécialités ;

d'autre part, par les appréciations semestrielles des chefs des services hospitaliers, desresponsables des services extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont étéaffectés les candidats. 2° Un mémoire rédigé et soutenu par le candidat et portant sur un travail de recherche clinique ou fondamentale : le mémoire peut porter sur un thème spécifique ou être constitué d'un ensemblede travaux. Le sujet du mémoire doit être préalablement approuvé par l'enseignant coordonnateur. Avec l'accord de l'enseignant coordonnateur, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujetde la spécialitéet si elle est soutenue lors de la dernière année d'internat.

3° Un document de synthèse rédigé par le candidat portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, notammentdans le cadre de la préparation d'un diplôme d'études approfondies, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages àl'étranger et toute autre formationouexpérience complémentaire. La commission s'assure de la conformitédes formations pratiques et théoriques validées au cours du troisième cycle aux dispositions réglementaires applicables au diplômed'études spécialisées de la spécialité, compte tenu des mesures prévues à l'article 9 ci-dessous.

(1) L'arrêté du 29 mai 1989 et l'annexe prévue à l'article 2 publiés au Bulletin officiel du 15 juin 1989, Prix : 8 F. L'arrêté et l'annexe seront diffusés par le Centre nationalde documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 1 juin 1989

La validation de la formation pratique en vue d'un diplôme d'études spécialisées est prononcée à la fin du dernier semestre d'internat par la commission interrégionale compétente pour le diplôme d'études spécialisées, au vu des appréciations formulées chaque semestre par les chefs des services hospitaliers ou les responsables des services extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels sont affectés les candidats ou des avis annuels de la commission interrégionale précitée.

Chaque commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine situées dans l'interrégion, comprend :

l'enseignant coordonnateur du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des diplômes d'études spécialisées concernés ;

au moins trois autres professeurs de la discipline appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine situées dans l'interrégion.