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Arrêté du 4 mai 1988

Article 11

Périmé7 octobre 2004

Créé le 2 juin 1989

Pour les internes achevant leur internat au plus tard le 1er novembre 1990 et postulant l'un des diplômes d'études spécialisées énumérés à l'article précédent, la commission interrégionale prévue à l'article 7 ci-dessus fonde ses propositions sur :
1° Les rapports et appréciations établis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus pour les semestres écoulés depuis le 1er mai 1989 ;
2° Un mémoire rédigé et soutenu dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
3° Un document de synthèse rédigé dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
4° Un exposé des principales étapes de sa formation théorique et pratique présenté par le candidat devant ladite commission.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-04 art. 7, art. 10

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 7 octobre 2004

En vigueur du vendredi 2 juin 1989 au mercredi 6 octobre 2004

Pour les internes achevant leur internat au plus tard le 1er novembre 1990 et postulant l'un des diplômes d'études spécialisées énumérés à l'article précédent, la commission interrégionale prévue à l'article 7 ci-dessus fonde ses propositions sur :

1° Les rapports et appréciations établis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus pour les semestres écoulés depuis le 1er mai 1989 ;

2° Un mémoire rédigé et soutenu dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;

3° Un document de synthèse rédigé dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;

4° Un exposé des principales étapes de sa formation théorique et pratique présenté par le candidat devant ladite commission.