Créé le 2 juin 1989
1° Les rapports et appréciations établis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus pour les semestres écoulés depuis le 1er mai 1989 ;
2° Un mémoire rédigé et soutenu dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
3° Un document de synthèse rédigé dans les conditions prévues à l'article 7 précité ;
4° Un exposé des principales étapes de sa formation théorique et pratique présenté par le candidat devant ladite commission.