JORF n°0128 du 5 juin 2009

CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'au 30 avril 2010.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre total maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets est fixé à 8. Ce maximum sera diminué du nombre des animaux prélevés en application d'autres dérogations depuis le 1er avril 2009 avant la date de parution du présent arrêté et des actes de destruction volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Article 2

I. ― Dans les départements suivants où l'installation du loup permet d'anticiper la récurrence de dommages importants du fait de sa prédation, des modalités particulières, précisées dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté, s'appliquent :
Alpes-de-Haute-Provence.
Hautes-Alpes.
Alpes-Maritimes.
Cantal.
Drôme.
Isère.
Pyrénées-Orientales.
Savoie.
Haute-Savoie.
Var.
II. ― La destruction de loups n'est autorisée qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. ― Les modalités de détermination des zones d'intervention des opérations de destruction sont précisées dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Article 3

Les dérogations peuvent être accordées par le préfet :
1° Aux personnes qu'il aura habilitées à cet effet pour effectuer sous le contrôle technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage les tirs de prélèvement décrits dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté ;
2° Aux lieutenants de louveterie, ainsi qu'aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en œuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elles doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 4 ou, si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées, par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 4

I. ― Toute dérogation est suspendue automatiquement pendant 24 heures après chaque destruction de loup afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé à l'article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond global de destruction est atteint si cette date est antérieure au 30 avril 2010.
II. ― Si le plafond global de destruction fixé à l'article 1er est atteint antérieurement au 30 avril 2010, sur avis du Conseil national de la protection de la nature, en tenant compte de la situation biologique de l'espèce, et de l'état des dégâts liés à la prédation du loup, les ministères en charge de la protection de la nature et de l'agriculture déterminent, le cas échéant, par arrêté les modalités ultérieures de délivrance et de mise en œuvre des dérogations pouvant éventuellement être accordées.
III. ― Les périodes d'intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.