JORF n°0009 du 11 janvier 2019

Article 7

Article 7

L'autorisation est refusée dans les conditions prévues à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
Dans ces cas, le préfet en informe le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile.


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Version 1

L'autorisation est refusée dans les conditions prévues à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.

L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.

Dans ces cas, le préfet en informe le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile.