Arrêté du 4 janvier 2019

Article 7

Créé le 12 janvier 2019

L'autorisation est refusée dans les conditions prévues à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
Dans ces cas, le préfet en informe le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile.

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En vigueur depuis le samedi 12 janvier 2019