Article 8
Lorsque l'autorisation devient caduque ou lorsqu'elle a été retirée, son titulaire doit se dessaisir du matériel de vision nocturne dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure.
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Lorsque l'autorisation devient caduque ou lorsqu'elle a été retirée, son titulaire doit se dessaisir du matériel de vision nocturne dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure.
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