JORF n°41 du 18 février 2004

Article Annexe

Article Annexe

  1. (Supprimé)

  2. (Supprimé)

  3. (Supprimé)

  4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, d'Angers, de Besançon, Bordeaux-I, Bordeaux-II, de Brest, de Caen, Clermont-Ferrand-I, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Grenoble-II, Lille-I, Lille-II, Lille-III, de Limoges, Lyon-I, Lyon-II, de Metz, Montpellier-I, Montpellier-II, Montpellier-III, d'Orléans, Nancy-I, Nancy-II, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-IV, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, Rennes-II, de Rouen, de Saint-Etienne, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III, de Tours, de Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.

  1. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Bretagne-Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-III, du Havre, du Littoral, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Mulhouse, de Nouvelle-Calédonie, Paris-II, Paris-III, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, École nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, CentraleSupélec, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille.

Collège de France.

  1. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

1. (Supprimé)

2. (Supprimé)

3. (Supprimé)

4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, d'Angers, de Besançon, Bordeaux-I, Bordeaux-II, de Brest, de Caen, Clermont-Ferrand-I, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Grenoble-II, Lille-I, Lille-II, Lille-III, de Limoges, Lyon-I, Lyon-II, de Metz, Montpellier-I, Montpellier-II, Montpellier-III, d'Orléans, Nancy-I, Nancy-II, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-IV, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, Rennes-II, de Rouen, de Saint-Etienne, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III, de Tours, de Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.

5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Bretagne-Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-III, du Havre, du Littoral, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Mulhouse, de Nouvelle-Calédonie, Paris-II, Paris-III, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, École nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, CentraleSupélec, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille.

Collège de France.

6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

1. (Supprimé)

2. (Supprimé)

3. (Supprimé)

4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, d'Angers, de Besançon, Bordeaux-I, Bordeaux-II, de Brest, de Caen, Clermont-Ferrand-I, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Grenoble-II, Lille-I, Lille-II, Lille-III, de Limoges, Lyon-I, Lyon-II, de Metz, Montpellier-I, Montpellier-II, Montpellier-III, d'Orléans, Nancy-I, Nancy-II, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-IV, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, Rennes-II, de Rouen, de Saint-Etienne, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III, de Tours, de Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.

5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Bretagne-Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-III, du Havre, du Littoral, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Mulhouse, de Nouvelle-Calédonie, Paris-II, Paris-III, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, École nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille.

Collège de France.

6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

1. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :

Créteil, Lille et Versailles, Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier, Orléans-Tours, Nancy-Metz.

2. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :

Paris, Amiens, Nice, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Dijon, Caen, Reims, La Réunion.

3. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies autres que celles citées aux 1 et 2 de la présente annexe.

4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours, lde Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.

5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille ;

Collège de France.

6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2008

1. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :

Créteil, Lille et Versailles.

2. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :

Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Orléans-Tours, Paris, Rennes et Toulouse.

3. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies autres que celles citées aux 1 et 2 de la présente annexe.

4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours, lde Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.

5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille ;

Collège de France.

6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.