Arrêté du 4 décembre 2017

Article 4-2

Créé le 29 juillet 2021 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L321-1 Code monétaire et financierart. L425-5

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au mercredi 29 décembre 2021

Créé parArrêté du 20 juillet 2021art. 1