JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 4-2

Article 4-2

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.


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Version 2

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2021

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3 et 9 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.