JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Chapitre unique : Capital initial

Article 2

I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires une entreprise assujettie voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant initial de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'entreprise assujettie soit contrôlée de manière exclusive ou conjointe par une ou plusieurs entreprises soumises à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garantes solidaires des engagements de la filiale.
II. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérentes d'une chambre de compensation.

Article 3

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.

Article 4

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 1,2,4,5 ou 7 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 75 000 euros.

Article 4-1

Les entreprises d'investissement autres que celles citées aux articles 3, 4 et 4-2 du présent arrêté disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros.

Article 4-2

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.

Article 5

Pour l'application du présent titre, le capital comprend les éléments mentionnés à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.