JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 4-1

Article 4-1

Les entreprises d'investissement autres que celles citées aux articles 3, 4 et 4-2 du présent arrêté disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises d'investissement autres que celles citées aux articles 3, 4 et 4-2 du présent arrêté disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros.