JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit

Article 7

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° L'établissement de crédit devient la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit.

Article 8

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° L'établissement de crédit cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'établissement de crédit.

Article 9

Pour l'application des articles 7 et 8, en cas de détention indirecte, et sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Article 10

Les opérations d'acquisition ou d'extension de participation mentionnées à l'article 7 font préalablement à leur réalisation l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 11

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.
L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.
L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

Article 12

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés :
1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ;
2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou 2014/91/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 susvisés.

Article 13

Si la Banque centrale européenne décide, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé, de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation. L'établissement de crédit en est également informé.
A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Si, à l'échéance de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.

Article 14

La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Article 15

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit, il est procédé à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Article 16

Les établissements de crédit informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'ils en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée aux articles 7 ou 8.

Article 17

I. - Les établissements de crédit, à l'exception de ceux qui sont affiliés à un organe central, transmettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité, le montant de la participation et des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou de leurs droits de vote, ou ont une influence notable sur leur gestion.
Lorsqu'ils sont constitués en société en nom collectif, ils transmettent les mêmes informations sur chacun de leurs associés en nom et, lorsqu'ils sont constitués en société en commandite, sur chacun de leurs associés commandités.
Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou des sociétés de financement.
II. - Les informations financières mentionnées au I comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :
1° S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;
2° S'il s'agit d'une personne morale autre que celle mentionnée au 1° : le rapport de gestion et les comptes annuels, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;
3° S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.