Arrêté du 4 décembre 2017

Article 11

Créé le 8 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026

Dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L517-12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 69

Dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période

En vigueur du dimanche 7 mars 2021 au samedi 1 août 2026

Modifié parArrêté du 25 février 2021art. 2

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de

Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2017 au samedi 6 mars 2021

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.
L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.
L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.