JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Article 15

Article 15

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit, il est procédé à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.


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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant le même établissement de crédit, il est procédé à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.