Article 16
Les établissements de crédit informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'ils en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée aux articles 7 ou 8.
1 version
Les établissements de crédit informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'ils en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée aux articles 7 ou 8.
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