Arrêté du 4 décembre 1992

Titre 3 : Modalités d'agrément des organismes assurant la formation des formateurs

Abrogé13 août 1998
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

Les organismes prévus à l'article 20 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 habilités à dispenser la formation des formateurs prévue par cet article sont agréés pour une période maximum de cinq ans renouvelable par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre du travail avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

A chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :
1. Une note précisant la nature juridique, les statuts et la dénomination de l'organisme, l'adresse de son siège social, les noms et adresses de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2. La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure ;
3. Les programmes de formation détaillés proposés ;
4. La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;
5. Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté et notamment de faire participer ses formateurs à d'éventuelles sessions de formation continue sur la prévention des risques professionnels sur les réseaux ferrés des embranchements particuliers ;
6. Le tarif des honoraires qui seront perçus à l'issue de la formation.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

A l'issue de chaque stage, les organismes agréés adressent aux ministres du travail et de l'agriculture la liste des formateurs ayant suivi avec succès leur enseignement au cours de cette période ainsi que la date correspondante.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

Au cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient pour dispenser les formations qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Les organismes agréés sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

L'agrément peut être retiré à tout moment, une fois reçues les observations de l'organisme en cause, par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et publié au Journal officiel de la République française. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

La liste des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française.
Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.
Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, pour l'année 1993, les demandes d'agrément doivent être adressées au ministère du travail avant le 1er mai pour effet au 1er juillet.

Abrogé depuis le jeudi 13 août 1998

En vigueur du jeudi 24 décembre 1992 au mercredi 12 août 1998

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