Arrêté du 4 décembre 1992

Article 11

Abrogé13 août 1998

Créé le 24 décembre 1992

Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 août 1998

En vigueur du jeudi 24 décembre 1992 au mercredi 12 août 1998