Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine, modifié par le décret n° 2000-1163 du 28 novembre 2000 et par le décret n° 2005-708 du 21 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Article 1
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L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Académie de marine, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de cet établissement.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Académie de marine, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable.
Article 2
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Le contrôleur a entrée avec voix consultative à la commission administrative et financière. Il reçoit, dans les mêmes conditions que ses membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Article 3
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Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'académie lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'académie.
Article 4
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Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'académie. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président de l'établissement, les documents suivants :
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― la situation des engagements juridiques ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― l'état des recettes propres ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.
Article 5
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Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun des établissements :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement de personnels ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats et marchés publics ;
― les prêts et subventions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :
― les conventions entre personnes publiques ne présentant pas un caractère de marché public ;
― les baux.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre de la défense. Le président de l'académie, ou le secrétaire perpétuel de l'académie, ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si le président de l'académie, ou le secrétaire perpétuel de l'académie, ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
Article 6
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Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'académie est tenue de lui communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Article 7
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S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'académie remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe le président et le secrétaire perpétuel de l'académie par écrit. Le président et le secrétaire perpétuel de l'académie lui font connaître dans la même forme les mesures qu'ils envisagent de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec le président et le secrétaire perpétuel de l'académie et, le cas échéant, sur leur proposition ou sur celle du ministre de la défense, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
Article 8
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
E. Querenet de Breville
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
J.-B. Gillet