Abrogé9 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 janvier 2015 - art. 6
Créé le 13 avril 2008
Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'académie est tenue de lui communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.