JORF n°0087 du 12 avril 2008

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'académie est tenue de lui communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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Version 1

Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'académie est tenue de lui communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.