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Arrêté du 4 août 1994

Abrogé1 août 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 93-1317 du 20 décembre 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics d'hospitalisation autres que les hôpitaux locaux,

Périmé1 août 1994

Créé le 1 juillet 1994

Les internes et les résidents en médecine perçoivent, au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé, une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :
Taux à compter du 1er juillet 1994
Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié
Interne de troisième et quatrième année
Gardes (en francs) : 546
1/2 Gardes (en francs) : 273
Interne de première et deuxième année et résident en médecine
Gardes (en francs) : 437
1/2 Gardes (en francs) : 219
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
Gardes (en francs) : 360
1/2 Gardes (en francs) : 180
Périmé1 août 1994

Créé le 1 juillet 1994

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 10 920 F ;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
8 740 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 200 F.
Périmé1 août 1994

Créé le 1 juillet 1994

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994.
Périmé1 août 1994

Créé le 1 juillet 1994

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. Vincent

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

I. Bouillot

Abrogé depuis le lundi 1 août 1994

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au dimanche 31 juillet 1994

Arrêté du 4 août 1994
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Article 2
Article 3
Article 4