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Arrêté du 29 décembre 1982

Abrogé24 avril 1999

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé,

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier,

Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Dans tous les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne comprend les gardes normales auxquelles les intéressés sont obligatoirement assujettis et les gardes facultatives.
A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées des gardes de nuit.
Le service de gardes normales comprend une garde hebdomadaire de nuit et une garde de dimanche ou jour férié par mois.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 27 janvier 1989 au 23 avril 1999

Les gardes normales font l'objet d'une récupération selon les modalités suivantes, sous réserve des contraintes de fonctionnement du service :
Garde de nuit d'une durée minimum de huit heures : récupération d'une demi-journée ;
Garde de dimanche ou jour férié : récupération d'une demi-journée.
Les demi-journées de récupération au titre des gardes peuvent, lorsque le fonctionnement du service le permet, être cumulées, dans la limite de trois jours par mois ou de neuf jours par trimestre.
Lorsque les nécessités de fonctionnement continu du service rendent impossible la récupération totale ou partielle des gardes, celles-ci sont rémunérées.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

En sus des gardes normales, les internes et les résidents en médecine peuvent effectuer des gardes facultatives qui sont soit rémunérées, soit récupérées si l'intéressé le demande et si le fonctionnement du service le permet.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Les internes et les résidents en médecine perçoivent, au titre des gardes rémunérées en application des articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité financée sur le budget de l'établissement, sur la base des taux déterminés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service autre que celui auquel ils sont rattachés à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Le directeur de l'établissement dresse les tableaux mensuels nominatifs du service de garde, qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine audit service.
Il établit également la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées à l'article 5 ci-dessus, après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 mars 1989 au 23 avril 1999

Les internes qui font l'objet d'un appel exceptionnel survenant en dehors du service normal de jour, pour participer à des prélèvements d'organes ou à une transplantation, sont indemnisés pour cette activité dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1983.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

L'arrêté du 3 janvier 1975 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux est abrogé à compter du 1er janvier 1983.
Abrogé24 avril 1999

Créé le 27 janvier 1989

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, J. LATRILLE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet, C. BUSSIERE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, L. SCHWEITZER.

Abrogé depuis le samedi 24 avril 1999

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au vendredi 23 avril 1999

Arrêté du 29 décembre 1982
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